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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 févr. 2026, n° 25/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/00994
N° Portalis DBX4-W-B7J-T6A5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Février 2026
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE-GARONNE (OPH31), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège es-qualité
C/
[R] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
à Maître Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée le 05/02/26 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE (OPH31), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège es-qualité, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [R] [J]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat à effet au 10 mars 2023, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE (OPH 31) a donné à bail à Mme [R] [J] un appartement n°25, situé [Adresse 8] [Adresse 9].
Des loyers étant demeurés impayés, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE (OPH 31) a ensuite fait assigner Mme [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Mme [R] [J] et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 861,27 euros, au titres des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 22 janvier 2025, à parfaire au jour de l’audience ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge dus si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 615,59 euros, jusqu’à libération des lieux et remise des clès ;
— d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
Appelée à l’audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 07 août 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats pour l’audience du 14 octobre 2025 par mention au dossier sur siège à l’audience du 24 juin 2025, Mme [R] [J] s’étant présentée en retard et étant avisée de la date de l’audience suite à réouverture des débats.
Après un renvoi à la demande de l’OPH31, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 décembre 2025.
A cette audience, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE (OPH 31), représenté par son conseil, se désiste de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée, mais maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [R] [J], présente, s’oppose aux demandes accessoires.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT
Il y a lieu de constater le désistement de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE (OPH 31) de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [R] [J], ayant obligé le bailleur à faire une procédure et ayant réglé les sommes dues uniquement en cours d’instance, supportera la charge des dépens, notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE (OPH 31), Mme [R] [J] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE (OPH 31) de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Mme [R] [J] à verser à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE (OPH 31) une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [R] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Le greffier La vice-présidente
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