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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 20 avr. 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00697 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAUB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL ADVOCATEM (Maître Euriell BERTHE), avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants – 98
DÉFENDEURS
Société ECA ENTREPRISES,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 435 304 621
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE HAUTE-SAVOIE, est sise [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (33),
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL FRANCINA AVOCATS (Me Florent FRANCINA), avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, Monsieur [Q] [M] a fait assigner en référé Monsieur [N] [I], la CPAM DE HAUTE-SAVOIE et la société ECA ENTREPRISES, afin de voir ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; de condamner Monsieur [N] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ; de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [Q] [M] expose au soutien de sa demande que Monsieur [N] [I] a confié à la société SO RENOVATION, dont il est le gérant, plusieurs lots dans le cadre d’un projet de rénovation d’une ferme sis [Adresse 5] à [Localité 4] ; il indique que les travaux ont débuté en mars 2024 ; il explique que 4 acomptes ont été réglés et que les travaux étant achevés, sa société a émis une facture le 26 septembre 2024 pour appeler le solde dû de 29 162,20 euros ; il ajoute que sa société a été convoquée pour une réunion préalable aux opérations de réception le 8 octobre 2024 ; il précise que le maître d’œuvre, une experte en bâtiment et un commissaire de justice ont notamment été présents à cette réunion ; il indique qu’à la fin de la réunion, alors que le paiement du solde de la facture a été évoqué, Monsieur [I] l’a frappé à la joue droite ; il ajoute qu’un certificat médical initial de blessure a été dressé le jour des faits par le Docteur [D] [U] indiquant la présence d’un œdème douloureux de la pommette et qu’il a fixé l’ITT à un jour ; il précise avoir déposé plainte le 9 octobre 2024 ; il indique que Monsieur [I] a été convoqué dans le cadre d’une procédure simplifiée d’ordonnance pénale et condamné à une peine d’amende à 200 euros ; il ajoute ne pas avoir pu faire valoir ses droits en tant que partie civile ; il explique avoir été en arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2024 et avoir pris un traitement anti-dépresseurs pendant plusieurs mois.
Monsieur [N] [I], représenté, demande de débouter Monsieur [Q] [M] de sa demande d’expertise judiciaire et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La CPAM DE HAUTE-SAVOIE et la société ECA ENTREPRISES, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne statue qu’au regard de l’existence d’un motif légitime, les circonstances de ce qu’il existerait des contestations sérieuses étant inopérantes en l’espèce.
Monsieur [N] [I] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire. Il explique que Monsieur [M] ne démontre pas le lien de causalité entre les faits allégués et son état dépressif. Il ajoute que sa demande est disproportionnée au regard de l’ITT d’un jour, sans retentissement fonctionnel, allégué par le médecin qui a constaté une simple marque sur sa joue.
Il est versé au débat l’ordonnance pénale du 25 avril 2025 ayant déclaré Monsieur [N] [I] coupable des faits de violences ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis le 9 octobre 2024 à [Localité 5] ; son procès-verbal d’audition du 18 mars 2025 dans lequel il reconnais avoir asséné une « petite claque » à Monsieur [Q] [M] et le procès-verbal d’investigations du 22 janvier 2025 au sein duquel trois témoins attestent de de l’existence de la gifle portée à Monsieur [M].
Il est versé en outre au débat les éléments relatifs à l’état de santé de Monsieur [Q] [M] comprenant le certificat médical du Docteur [D] [U] en date du 8 octobre 2024, les arrêts de travail de Monsieur [M] et les ordonnances d’anxiolytiques et antidépresseurs des 11 octobre 2024, 15 novembre 2024 et 13 mars 2025.
Il est acquis par les éléments produits que l’ITT fixée, après le coup reçu, a été fixée à un jour ; qu’aucun expert ne pourra, puisque que-t-elle est l’enjeu, arrêter objectivement un lien de causalité entre la « gifle » portée et les multiples arrêts de travail et le traitement anxiolytique ordonné, élément qui pourra être apprécié, et ce en l’état des pièces produites, par le seul juge du fond ;
Aussi, il paraît acquis qu’en l’état du dossier, l’intensité des violences est circonscrite par les déclarations des deux protagonistes et de trois témoins, les conséquences immédiates déterminées par un certificat médical fixant l’ITT à un jour, et l’état postérieur du demandeur et les arrêts professionnels, dont la causalité putative avec le fait générateur pourra être appréciée par le juge du fond le cas échéant, étayés par les certificats et pièces versées.
Cette demande d’expertise paraît ainsi superfétatoire, et dès lors aucun motif légitime ne doit être considéré comme démontré.
Il sera dès lors dit qu’il n’y a lieu à référer de ce chef.
Sur la demande de provision ad litem :
Monsieur [Q] [M] sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem.
Monsieur [N] [I] conteste la réalité du coup donné et la demande d’expertise en elle-même.
La demande d’expertise étant rejetée, il convient de rejeter la demande de provision ad litem.
Il sera dès lors dit qu’il n’y a lieu à référer de ce chef.
Sur les dépens :
Succombant, Monsieur [Q] [M] sera condamné aux dépens.
En équité, il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par M. [Q] [M] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision ad litem formulée par M. [Q] [M] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [M] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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