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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 19 déc. 2024, n° 24/03269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/12/2024
N° RG 24/03269 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWMV ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [D] [L] [O]
Mme [M] [F] [C] -[U] [P]
Grosses : 2
SCP BORIE & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [D] [L] [O]
née le 25 juin 1994 à MAURIAC (15)
114 rue des Pommiers – bât 6 – appt 613
63112 BLANZAT
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 63113-2024-6643 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [M] [F] [I] [P]
née le 13 janvier 1993 à CLERMONT-FERRAND (63)
1A avenue Roger Prat – appt 123
63430 PONT-DU-CHATEAU
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [O] et [M] [P] se sont mariées le 20 février 2021 à BLANZAT (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [W] [O] [P], né le 26 juin 2021 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— [G] [O] [P], née le 7 août 2021 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
Par requête conjointe datée du 18 septembre 2024 et placée le 24 septembre 2024, les épouses [D] [O] et [M] [P] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 6 novembre 2024. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience.
Vu l’âge des mineurs et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 18 septembre 2024 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les épouses ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des épouses a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et conformément aux demandes concordantes de report, la date des effets du divorce dans les rapports entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au 18 mars 2024, date à laquelle les épouses sont réputées avoir cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce aucune des épouses ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce ni convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement, ni aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur les mesures concernant les enfants
Attendu que les épouses sont parvenues à des accords dont les termes réputés conformes à l’intérêt des deux enfants seront purement et simplement repris dans le dispositif de la présente décision ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur les autres demandes
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 24 septembre 2024 ;
Vu l’acceptation par les épouses du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [D], [L] [O] et [M], [F], [I] [P] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 20 février 2021 à BLANZAT (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de [D], [L] [O], née le 25 juin 1994 à MAURIAC (Cantal),
— l’acte de naissance de [M], [F], [I] [P], née le 13 janvier 1993 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens, au 18 mars 2024 ;
RENVOIE les épouses à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucune des épouses ne sera plus autorisée à conserver l’usage du nom de la conjointe postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
***
CONSTATE que [D] [O] et [M] [P] exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [W] [O] [P], né le 26 juin 2021 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— [G] [O] [P], née le 7 août 2021 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon modalités librement convenues entre elles et à défaut de meilleur accord :
➣ chez [D] [O] les semaines impaires (commençant le vendredi soir des semaines paires à la sortie des classes) et chez [M] [P] les semaines paires (commençant le vendredi soir des semaines impaires à la sortie des classes) en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception toutefois des vacances de Noël qui seront partagées par moitié avec alternance, à savoir pour [D] [O] : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / pour [M] [P] : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, et avec une micro alternance pour les 24/25 décembre en ce que les enfants seront avec [M] [P] du 24 décembre à 10 heures au 25 décembre à 10 heures et avec [D] [O] du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures,
➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance (pour [D] [O] : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires / pour [M] [P] : les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires) ;
Etant précisé que :
— chacune des deux mères sera autorisée de se trouver présente à l’école le jour de la rentrée scolaire ;
— les années paires [D] [O] accueillera [G] le jour de son anniversaire et [M] [P] [W] le jour de son anniversaire / les années impaires [D] [O] accueillera [W] le jour de son anniversaire et [M] [P] [G] le jour de son anniversaire ;
— à l’occasion de la fête des mère, les enfants seront avec [D] [O] les années impaires de 10 à 17 heures et avec [M] [P] les années paires de 10 à 17 heures ;
DIT que chacune des mères assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où elle assure leur résidence ;
DIT que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les mères, avec un remboursement de celle ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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