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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 févr. 2025, n° 24/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00907 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUQF
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V]
né le 05 Octobre 1985 à MONT SAINT AIGNAN (76132), demeurant 4, rue de Cherbourg – 76610 LE HAVRE
représenté par Madame [N] [V], son épouse, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [U], demeurant 199, rue du 8 mai 1945 – 76610 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre par requête reçue le 3 septembre 2024 aux fins de condamnation de Monsieur [L] [U] à lui payer la somme de 1 038 euros correspondant à 900 euros pour le prix du véhicule Renault Clio immatriculé DG-318-VL acheté sur le site du bon coin, 50 euros de perte d’essence et 80 euros de contrôle technique ainsi que la somme de 1 250 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 16 décembre 2024.
Monsieur [K] [V], dûment représenté par Madame [N] [V], son épouse, maintient ses demandes. Il expose avoir acheté le véhicule d’occasion sur le site le bon coin à Monsieur [U] pour circuler en ville et qu’il l’a essayé avant de l’acheter en faisant un petit tour. Il n’a alors rien constaté d’anormal. Il n’y a pas eu de contrat de vente mais la carte grise a été barrée lors de la transaction. Le contrôle technique effectué auprès d’Auto SUR le 24 juin 2024 n’indiquait que trois anomalies mineures. Or, très vite, une fuite d’huile serait apparue outre d’autres défaillances. Monsieur [V] a refait un contrôle technique permettant alors de relever de nombreuses anomalies dont une critique et plusieurs majeures. Après avoir contacté Auto SUR, il n’a pu obtenir aucune information sur cette différence de contrôles en l’espace de quelques semaines. Un arrangement aurait été trouvé entre les parties. Le vendeur devait lui rembourser une partie du prix de vente mais il aurait finalement bloqué le numéro de téléphone de Monsieur [V]. La voiture est dans le garage de ses parents et il essaye de la réparer par lui-même. Il a saisi le conciliateur mais le vendeur ne s’est pas présenté.
Monsieur [L] [U], régulièrement convoqué et ayant signé l’accusé de réception de la convocation le 9 octobre 2024, n’est ni présent ni représenté.
Madame [V] est autorisée à produire en cours de délibéré la copie de la carte grise et le certificat de vente dans les quinze jours à compter de l’audience. Les pièces ont été reçues le 20 décembre 2024.
A l’issue des débats la décision est mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera relevé au vu du constat de carence en date du 19 août 2024 produit qu’il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice. Il s’agit d’un constat de carence, Monsieur [U] n’ayant pas répondu à l’invitation du conciliateur à une première réunion le 19 aout 2024. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
1) Sur le fondement des demandes de Monsieur [V]
Aux termes de l’article 12 du Code civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, au vu de la requête déposée par Monsieur [V], ses demandes sont fondées sur l’obligation de garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
C’est donc sur ce fondement que ses demandes seront examinées.
2) Sur la mise en œuvre de la garantie des vices cachés
Sur la preuve de la transaction
A l’appui de sa demande, Monsieur [V] produit :
— le certificat de cession du véhicule en date du 5 juillet 2024,
— la carte grise barrée du véhicule le 5 juillet 2024,
— le contrôle technique effectué par Monsieur [U] le 24 juin 2024,
— le contrôle technique qu’il a lui-même fait réaliser le 9 juillet 2024,
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024 adressée à Monsieur [U] dans laquelle il décrit les circonstances de l’acquisition, le prix d’achat (900 €) et les problèmes rencontrés avec le véhicule.
Monsieur [U] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’existence de cette transaction. Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [V] établit la réalité de la vente ayant eu lieu entre les parties le 5 juillet 2024.
Sur l’existence d’un vice caché
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil suppose de caractériser l’existence d’un vice rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou diminuant sa valeur, le fait que ce vice existait à l’époque de la vente, et son caractère non-apparent pour l’acquéreur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que dès la semaine suivant la vente, Monsieur [V] s’est plaint au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024 de l’existence de défaillances qui lui sont apparues comme une importante fuite d’essence sous le véhicule mais que finalement Monsieur [V] a réussi à régler. Il a constaté néanmoins d’autres petites défaillances qui ont nécessité le remplacement du joint d’étanchéité ainsi que le bouchon de serrage de la pompe à essence situé sous la banquette arrière. Surtout, il indique dans son courrier que dès le samedi 6 juillet 2024, les niveaux de la Clio (eau et huile) avaient baissé de façon anormale.
Face aux différents problèmes rencontrés après avoir roulé seulement pendant 400 kms avec le véhicule acheté comme expliqué dans son courrier, Monsieur [V] décide alors d’effectuer un nouveau contrôle technique après avoir eu des doutes sur la véracité du contrôle technique produit par le vendeur.
Le nouveau contrôle technique effectué par DEKRA le 9 juillet 2024 ne correspond en rien à celui effectué quelques jours plut tôt par celui de AUTOSUR le 24 juin 2024 puisque le nouveau contrôle technique fait état de :
— une défaillance critique (performances du frein service : déséquilibre important sur l’essieu directeur),
— onze défaillances majeures
— huit défaillances mineures.
Or, le contrôle de AUTOSUR ne faisait état que de trois défaillances mineures.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au moment de la vente, le véhicule litigieux était grevé de vices le rendant impropre à l’usage destiné puisqu’une défaillance critique a été relevée ainsi que onze défaillances majeures et qu’elles n’ont pas été portées à la connaissance de Monsieur [V], acquéreur profane, au regard de leur caractère non-apparent.
Ces éléments ne sont pas contestés par Monsieur [U].
Monsieur [V] est donc bien-fondé à agir sur le fondement de l’obligation de garantie des vices cachés.
Sur le préjudice indemnisable
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [V] ne demande ni la résolution de la vente, ni la restitution d’une partie du prix. Il demande l’indemnisation des préjudices résultant des vices cachés grevant le véhicule.
Monsieur [V] demande, en premier lieu, le paiement de la somme de 1038€ correspondant à 50 € d’essence, 900 € du prix d’achat du véhicule et 80 € du contrôle technique.
Monsieur [V] produit une photographie du véhicule stationné à la station essence, le tuyau d’essence dans le réservoir et faisant une immense tâche au sol. Cependant, cette photographie n’était jointe à l’appui de sa requête et il ne s’agit pas d’une pièce qu’il a été autorisé à produire d’autant plus qu’il ne démontre pas l’avoir communiquée au défendeur.
Il y aura donc lieu de ne pas tenir compte de cette pièce. Monsieur [V] ne démontre pas par ailleurs avoir dépensé 50 € d’essence par une autre pièce. Cette demande est donc rejetée.
S’agissant de sa demande de remboursement de l’intégralité du prix d’achat du véhicule, il ne peut y être fait droit puisqu’il ne demande pas l’annulation de la vente et qu’il entend conserver le véhicule. En revanche, puisqu’il entend garder le véhicule, il peut se faire rendre une partie du prix conformément à l’article 1644 précité.
A ce titre, il convient que le vendeur lui restitue une somme de 500 euros.
Enfin, il justifie avoir réglé une somme de 80 € TTC pour réaliser le contrôle technique selon facture DEKRA en date du 9 juillet 2024. Manifestement, le vendeur connaissait les vices puisqu’il a réussi à produire un contrôle technique ne faisant pas état des défaillances importantes du véhicule qui a été démenti par le contrôle technique suivant, juste quelques jours après la vente litigieuse et quelques semaines après ce premier contrôle technique inexact.
Ces frais sont en lien direct avec les défaillances relevées par l’acquéreur immédiatement après la vente et ce contrôle a été rendu nécessaire par les défaillances qu’il a constaté rapidement à l’usage du véhicule. Il est donc bien fondé à en demander l’indemnisation.
Le vendeur est donc tenu de lui rembourser la somme de 80 €.
Monsieur [U] doit donc à Monsieur [V], les sommes de 500 € et 80 €, soit la somme totale de 580 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel.
Enfin, Monsieur [V] réclame un préjudice moral à hauteur de 1250 € résultant des frais de recommandé et de l’organisation de l’ensemble des démarches qui ont nécessité la pose de jours de congés. Il convient de chiffrer ce préjudice moral à la somme de 500,00 €.
3) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U], partie perdante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 580 € (cinq cent quatre-vingt euros) au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé le 17 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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