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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 janv. 2025, n° 24/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société DELILLE PARTNERS c/ [R]
MINUTE N°
DU 14 Janvier 2025
N° RG 24/02690 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZLS
Grosse délivrée
à Me SABATIE
Expédition délivrée
à M. [R]
le
DEMANDERESSE:
SNC DELILLE PARTNERS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Edith FONKOUE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [R]
né le 02 Mai 1968 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat sous-seing privé du 12 juin 2012, la société DELILLE PARTNERS a donné à bail à Monsieur [H] [R] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], avec effet à compter du 12 juin 2012 et jusqu’au 11 juin 2015
A l’expiration du premier bail, celui-ci s’est tacitement renouvelé par périodes successives de trois ans.
Par acte extra-judiciaire du 18 juin 2024, la société DELILLE PARTNERS prise en la personne de son représentant légal en exercice a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
A cette audience, la société DELILLE PARTNERS prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par son conseil a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.
Monsieur [H] [R] quoique régulièrement cité par dépôt de l’acte d’assignation à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Vu les article 10 et 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
*
Sur les demandes principales
Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 13 septembre 2023, la société DELILLE PARTNERS a fait délivrer à Monsieur [H] [R] un congé pour vendre pour le 11 juin 2024 contenant offre de vente pour un montant hors frais de 330.000,00 €, une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il est constant en outre que le renouvellement tacite du bail signé en date 12 juin 2012 avec effet à compter du 12 juin 2012 et jusqu’au 12 juin 2015, a conduit à la poursuite du bail jusqu’au 11 juin 2024.
Il est constant enfin que le congé pour vendre a été délivré par acte extra-judiciaire du 13 septembre 2023, soit plus de six mois avant l’échéance du bail (11 juin 2024).
Le motif de reprise pour vente est dès lors manifestement légitime et sérieux et le prix offert apparaît justifié, de sorte qu’il convient de valider le congé pour vendre délivré à Monsieur [H] [R] par actes extra-judiciaire du 13 septembre 2023 pour le 11 juin 2024.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [R] n’a pas manifesté son intention, dans le délai d’un mois à compter de leur réception, d’accepter l’offre de vente.
Il ressort également des pièces produites que Monsieur [H] [R] s’est maintenu dans les lieux au delà du 11 juin 2024.
Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre, à compter du 12 juin 2024, par Monsieur [H] [R] n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [R] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [H] [R] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes en paiement
En l’espèce, il n’apparaît pas contestable que l’occupation illicite du bien immobilier appartenant au demandeur crée un préjudice au propriétaire. Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Monsieur [H] [R] sera donc condamné, à payer à la société DELILLE PARTNERS prise en la personne de son représentant légal en exercice une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, correspondant au dernier loyer échu, à compter du 12 juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, la société DELILLE PARTNERS ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [R], partie perdante supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DELILLE PARTNERS les frais exposés dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, Monsieur [H] [R] sera condamné à lui régler la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé pour vendre délivré à Monsieur [H] [R] par acte extra-judiciaire du 13 septembre 2023 pour le 11 juin 2024,
CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation sis19 [Adresse 7] sans droit ni titre à compter du 12 juin 2024 par Monsieur [H] [R],
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société DELILLE PARTNERS prise en la personne de son représentant légal en exercice pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE la société DELILLE PARTNERS prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la société DELILLE PARTNERS une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et les taxes à compter du 12 juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à verser à la société DELILLE PARTNERS prise en la personne de son représentant légal en exercice une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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