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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 nov. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00439 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KKI
AFFAIRE : SAS SOCIETE FONCIERE FERROVIAIRE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE – S2FIT1 C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité alléguée d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur des sociétés GSE et S2FIT1, S.A. MMA IARD SA Es qualité alléguée d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur des sociétés GSE et S2FIT1, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assureur de responsabilité civile de la société GSE, S.A. MMA IARD SA Es qualité d’assureur de responsabilité civile de la société GSE, SAS GSE, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLE, SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIERS ET ARCHITECTES EUR OPEENS, S.A.R.L. HSOLS FRANCE DOMINUS LITIS Maître [M] [R] Barreau de Strasbourg, S.A.S. RESITECH Activité : travaux de peinture et vitrerie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame Gwendoline DELAFOY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS SOCIETE FONCIERE FERROVIAIRE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE – S2FIT1
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Agathe MAHE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité alléguée d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur des sociétés GSE et S2FIT1
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD SA Es qualité alléguée d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur des sociétés GSE et S2FIT1
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assureur de responsabilité civile de la société GSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD SA Es qualité d’assureur de responsabilité civile de la société GSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SAS GSE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIERS ET ARCHITECTES EUROPEENS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. HSOLS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. RESITECH
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025 – Délibéré prorogé au 24 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [U] [N] de la SELARL [N] – [A] GLEUT – 42 (expédition)
Maître [I] [C] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
Maître [V] [H] de la SELARL FOSTER AVOCATS [Localité 11] – 2634 (expédition)
Maître [D] [S] de la SELARL JUGE [S] AVOCATS – 359 (expédition)
Maître [T] [O] de la SELAS IMPLID AVOCATS – 768 (grosse + expédition)
Maître [Y] [B] de la SELARL NICOL FIDEUROPE – 1046 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SOCIETE FONCIERE FERROVIAIRE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE 1 (S2FIT1), a fait édifier un technicentre industriel SNCF sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 13].
Dans le cadre de ce projet, elle a conclu, le 31 mars 2017, un contrat de promotion immobilière avec la SAS GSE, qui a aussi assuré la maîtrise d’œuvre de l’opération.
La SAS GSE a par ailleurs fait appel à :
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de contrôleur technique ;
la SARL HSOLS FRANCE, qui a procédé au coulage du béton sur le plancher collaborant métallique ;
la SAS RESITECH, pour la pose d’une résine sur le béton du plancher.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 25 janvier 2018 et la livraison le 15 octobre 2019.
Deux déclarations de sinistres ont été adressées aux MMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, les 19 avril et 08 juillet 2022, en raison de :
défaut de tenue d’éléments d’habillage de la sous-face d’une passerelle reliant la voie d’accès au bâtiment principal du technicentre ;
chutes d’utilisateurs en raison de la glissance du sol de la passerelle et des deux zones d’accès à cette dernière lors d’intempéries, ayant conduit la SA SNCF à utiliser du sel de déverglaçage, pouvant être à l’origine de la corrosion des tôles d’habillage de la passerelle.
La société ATEDECI a établi un rapport de résistance à la glissance en date du 22 mars 2023, retenant notamment un indice SRT compris entre 54 et 64 sur le revêtement en résine de la passerelle.
L’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 15 et 17 février 2025, la SAS S2FIT1 a fait assigner en référé
la SAS GSE ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), en qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
la SARL HSOLS FRANCE ;
la SAS RESITECH ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur :
◦dommages-ouvrage ;
◦constructeur non réalisateur de la SAS S2FIT1 et de la SAS GSE ;
◦responsabilité civile professionnelle de la SAS GSE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur :
◦dommages-ouvrage ;
◦constructeur non réalisateur de la SAS S2FIT1 et de la SAS GSE ;
◦responsabilité civile professionnelle de la SAS GSE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 mars 2025, la SAS S2FIT1, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner in solidum les MMA et toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
compléter la mission de l’expert conformément au dispositif de leurs conclusions ;
rejeter la demande de la SAS S2FIT1 tendant à être autorisée à faire exécuter aux frais et risques des MMA les travaux estimés nécessaires par l’expert en cas d’urgence ou de péril ;
rejeter la demande formée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SAS GSE, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SARL HSOLS FRANCE et la SAS RESITECH, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SA EUROMAF n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat de promotion immobilière, le procès-verbal de réception, les déclarations de sinistre, le rapport de la société ATEDECI et le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS GSE, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SARL HSOLS FRANCE et la SAS RESITECH dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SAS S2FIT1 d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
A ce titre, la SAS S2FIT1 ne saurait être autorisée, sous couvert d’un chef de mission d’expertise, à procéder ou faire procéder aux frais et risque d’une autre partie à l’expertise les travaux que l’expert pourrait estimer urgent, sans qu’il n’ait été statué au préalable sur la responsabilité ou les garanties des intéressés.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SAS S2FIT1 et d’ordonner une expertise judiciaire, dans les seuls termes de la mission énoncée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS S2FIT1 sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS S2FIT1, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [G]
ECCI
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres allégués par la SAS S2FIT1 uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SAS S2FIT1, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS S2FIT1 devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS S2FIT1 aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS S2FIT1 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 24 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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