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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 août 2025, n° 25/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Août 2025
Dossier N° RG 25/03361
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 août 2025 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. [R] [Y] [G] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 août 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [R] [Y] [G] [N], notifiée à l’intéressé le 22 août 2025 à 16h36 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 25 août 2025, reçue et enregistrée le 25 août 2025 à 16h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [Y] [G] [N], né le 06 Janvier 1989 à [Localité 16], de nationalité Péruvienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence à la demande du retenu acceptée par le juge pour favoriser la fluidité des débats, serment préalablement prêté, de Monsieur [T] [L], interprète en langue espagnole comprise par le retenu ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/03361
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD ( Cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
— M. [R] [Y] [G] [N] ;
Dossier N° RG 25/03361
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES MOYENS
Attendu que M. [R] [Y] [G] [N] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— l’incomplétude du procès-verbal de notification des droits en garde à vue, soulevé également au titre de l’irrecevabilité de la requête du préfet ;
— la juxtaposition de la mesure de garde à vue avec la mesure de rétention administrative ;
Sur le moyen tiré de l’incomplétude du procès-verbal de notification des droits en garde à vue :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que la notification des droits en garde à vue est intervenue le 22 août 2025 à 10h45 avec l’assistance téléphonique d’un interprète en langue espagnole et que l’intéressé a compris l’étendue et la portée de ses droits, que si la page 3 est manquante, il y a lieu de constater que le magistrat du siège est mis en mesure de s’assurer de la régulière notification des droits dès lors que le procès-verbal de fin de garde à vue dressé à 16h50 récapitule les droits demandés par l’intéressé et dont il a bénéficié, qu’en effet, la page 3 ne correspond qu’à la signature apposée ou non par l’intéressé, dont le défaut en procédure ne porte pas une atteinte substantielle à ses droits, conformément à l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que dès lors le moyen sera rejeté comme inopérant au titre de l’irrégularité comme de l’irrecevabilité de la requête ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification du placement en rétention administrative avant la levée de la garde à vue :
Attendu qu’au terme de l’article 63-2 du code de procédure pénale, la notification du placement en rétention administrative ne se rattache pas aux objectifs de la garde à vue ; que de plus les dispositions de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative peut être faite à l’intéressé “ à l’expiration de sa garde à vue”;
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 22 août 2025 à 16h36 puis la levée de sa garde à vue à 16h50 ; qu’il est soutenu que l’intéressé ne pouvait exercer d’autres droits que ceux de la garde à vue tant que celle-ci n’avait pas été levée et aurait ainsi été privé de l’exercice de ses droits en rétention durant un délai de 14 minutes ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention ne bénéficie des droits attachés à son placement qu’à compter de son arrivée dans les lieux de rétention; que la prétendue irrégularité commise par l’officier de police judiciaire ayant prématurément notifié son placement en rétention administrative à l’intéressé n’a pas eu pour effet de retarder le moment où il a pu exercer ses droits, l’heure d’arrivée au centre à 17h30 n’ayant pas été impactée par l’ordre dans lequel les notifications de placement en rétention administrative et de levée de garde à vue ont été réalisées ; qu’il s’ensuit que l’intéressé ne démontre pas que l’irrégularité supposée a porté atteinte à ses droits au sens de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Pérou a été sollicitée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 25 août 2025 à 9h52, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 26 juillet 2035 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de nullité et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [Y] [G] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 août 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Août 2025 à 15 h 10
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 août 2025, au PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18].
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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