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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ Localité 4 ] CITY DC c/ SAS SPLIT DISTRIBUTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02097 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY4F
AFFAIRE : SAS [Localité 4] CITY DC C/ SAS SPLIT DISTRIBUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS [Localité 4] CITY DC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS SPLIT DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024 – Délibéré au 6 Janvier 2025 prorogé au 3 Février 2025
Notification le
à :
Me Chrystelle PANZANI – 1670 (grosse + expédition)
Maître [W] MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896 (expédition)
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2022, la société [Localité 4] CITY DC a consenti à la société SPLIT DISTRIBUTION un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel de 100 320 €, payable par trimestre et d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 6 juin 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 59 949,23 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 26 septembre 2024, la société [Localité 4] CITY DC a assigné en référé la société SPLIT DISTRIBUTION en:
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte définitive
* paiement d’une provision de 59 460,12 € au titre des loyers et charges impayés au 7 juillet 2024, outre 8 003,33 € au titre des intérêts et pénalités de retard prévus contractuellemen,t
* paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société SPLIT DISTRIBUTION :
— soulève l’existence de contestations sérieuses
— forme à titre subsidiaire des demandes de délai de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire
— sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience la société [Localité 4] CITY DC actualise sa créance à 35 216 € au 28 novembre 2024, 4ème trimestre inclus et s’oppose à tout délai.
La société SPLIT DISTRIBUTION indique qu’elle vient de faire un nouveau paiement de 10 000 € .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société SPLIT DISTRIBUTION ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 6 juin 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société SPLIT DISTRIBUTION ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1], sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte de ce chef.
La société SPLIT DISTRIBUTION argue de la mise en œuvre de mauvaise foi par le bailleur de la clause résolutoire à raison de problèmes de chauffage / climatisation des locaux imputables au bailleur alors même qu’elle n’a diligenté à ce jour aucune procédure à l’effet de préserver ses droits.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 35 216 € au titre des loyers et charges impayés au au 28 novembre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner la société SPLIT DISTRIBUTION au paiement de ladite somme, en deniers ou quittance pour tenir compte du dernier paiement à l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société [Localité 4] CITY DC justifie en effet dans le décompte détaillé produit de la réddition des comptes 2023 en 2024.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société SPLIT DISTRIBUTION est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1e janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La société SPLIT DISTRIBUTION a solicité des délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient néanmoins de relever que cette dernière a déjà bénéficié de délais de paiement en août 2024 qui n’ont pas été respectés, de sorte que la demande de délai de grâce sera rejetée.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société SPLIT DISTRIBUTION à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société [Localité 4] CITY DC une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 6 juin 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société [Localité 4] CITY DC à compter du 6 juillet 2024 ;
Disons que la société SPLIT DISTRIBUTION et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef ;
Condamnons en deniers ou quittance, la société SPLIT DISTRIBUTION à verser à la société [Localité 4] CITY DC la somme provisionnelle de 35 216 € au titre des loyers et charges impayés au au 28 novembre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Déboutons la société SPLIT DISTRIBUTION de ses contestations, demandes de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamnons la société SPLIT DISTRIBUTION au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société SPLIT DISTRIBUTION à verser à la société [Localité 4] CITY DC la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société SPLIT DISTRIBUTION aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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