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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 févr. 2025, n° 24/09607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/09607 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2YG
AFFAIRE : SDC MERMOZ BASTIE C/ EURL IMMOBILIERE DU PALAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC [Localité 5] [Localité 4]
sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SNC REGIE PEDRINI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et par Maître Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
EURL IMMOBILIERE DU PALAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2025 – délibéré au 17 Février 2025
Notification le
à :
Maître [P] [R] – 191 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] BASTIE a fait citer La EURL IMMOBILIER DU PALAIS selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes :
11 330,64 € au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal,1 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait de sa résistance abusive et dilatoire,700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.La EURL IMMOBILIER DU PALAIS, régulièrement citée (dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Localité 4] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement des copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ELAN : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 ».
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
justificatif de propriété,sommation de payer signifiée le 16 juillet 2024,décompte initial des sommes dues,décompte actualisé des sommes dues,copie des appels de charges,état des dépenses pour l’exercice clos 2022 et 2023 PV des assemblées générales des 12 décembre 2022, 25 avril 2023 et 13 février 2024,contrat de syndic,jugement du 23 mai 2022.Que compte tenu de ces éléments et au vu du dernier décompte produit arrêté au 3 janvier 2025, il convient de condamner la EURL IMMOBILIER DU PALAIS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] BASTIE la somme de 11 330, 98 € au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts aux taux légal à compter du 16 juillet 2024.
Attendu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de la EURL IMMOBILIER DU PALAIS, laquelle s’est abstenue de payer les charges de copropriété, s’agissant de la septième procédure.
Que la EURL IMMOBILIER DU PALAIS sera condamnée à verser la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la EURL IMMOBILIER DU PALAIS sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] BASTIE la somme de 700 € de ce chef.
Que la EURL IMMOBILIER DU PALAIS qui succombe, sera de même condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 16 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne la EURL IMMOBILIER DU PALAIS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] BASTIE les sommes de :
— 11 330, 98 € au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024,
— 600 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la EURL IMMOBILIER DU PALAIS à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] BASTIE la somme de 700 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la EURL IMMOBILIER DU PALAIS aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 16 juillet 2024.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition du greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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