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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 21/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/00279 – N° Portalis DB3W-W-B7F-EIPR
DU 22 Janvier 2026
AFFAIRE :
[I] [U] [B]
C/
[Z] [R] [W], [S] [P] [M], Société GFA CARAIBES, Maître [N] [L] es qualité Mandataire Liquidateur Judiciaire de [Z] DEVELOPPEMENT [A]
— ---------
AVOCATS :
Me Samuel FOURLIN
Me Myriam WIN BOMPARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Denis MELYON,
Assesseur : Monsieur Loris YEPONDE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U] [B],
demeurant Chez Maître SAMUEL FOURLIN – 9 RUE DE L’Eglise – 31700 CORNEBARRIEU
représenté par Me Myriam WIN BOMPARD, avocate postulante au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, Me Samuel FOURLIN, avocat plaidant au barreau de Toulouse
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
[Z] [R] GAZ,
dont le siège social est sis LD Saint-jean de Bellevue -
97150 ST MARTIN
Mosieur [S] [P] [M],
représentant légal de la société,
demeurant 149 rue hollande Marigot
97150 – SAINT-MARTIN
représentés par Me Samuel DORWLING-CARTER, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et Maître FERLY, avocat postulant au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy substitué par Maître RIZED
Maître [L] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de SARL [Z] [R] [W]
7rue morne ninine- La marina
97190 – LE GOSIER
Non comparante
COMPAGNIE D’ASSURANCE GFA CARAIBES,
dont le siège social est sis 104-106 BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE
97200 – FORT DE FRANCE MARTINIQUE
Représentée par Maître Daniel WERTER, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
CGSS DE LA GUADELOUPE
Parc d’activités la providence-zac de dothemare
97139 – LES ABYMES
Comparante
D’AUTRE PART
Débats à l’audience du 18 Novembre 2025
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2026 dans les termes ci après
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2019, [I] [B], salarié de la société à responsabilité limitée [Z] [E] ([A]-[W]) (ci-après dénommée SARL [Z] [E]), a été victime d’un accident du travail.
La caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 26 juillet 2021, [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [Z] [E], dans la survenance de l’accident du travail du 20 septembre 2019.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal a :
rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par [I] [B],constaté que la CGSS de la Guadeloupe avait valablement été mise en cause dans le cadre de la présente procédure, sursis à statuer sur les autres demandes, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 janvier 2023, afin de permettre à la SARL [Z] [E], en la personne de son représentant légal, [S] [P] [M], de mettre en cause son assureur aux fins de déclarations de jugement commun.
La société anonyme GFA CARAÏBES a été appelée en cause à la présente instance par assignation signifiée le 13 janvier 2023.
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le pôle social a notamment :
déclaré irrecevables les moyens soulevés in limine litis par [I] [B], dit que la demande de [I] [B] aux fins de condamnation de la SARL [Z] [E] à lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard son attestation d’assurance était devenue sans objet, dit que l’accident du travail dont [I] [B] a été victime le 20 septembre 2019 était dû à une faute inexcusable de son employeur, la SARL [Z] [E],ordonné à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de majorer au montant maximum la rente ou le capital attribué à [I] [B] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,condamné la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à verser à [I] [B] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices,condamné la SARL [Z] [E], prise en la personne de son représentant légal, [S] [P] [M], à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à [I] [B] sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 20 septembre 2019 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée, et des frais d’expertises,ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [I] [B] confiée au docteur [K],dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ferait l’avance des frais d’expertise,réservé les dépens,condamné la SARL [Z] [E], prise en la personne de son représentant légal, [S] [P] [M], à payer à [I] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,renvoyé l’affaire à l’audience du 02 juillet 2024 à 8 heures,dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,déclaré le présent jugement opposable à la compagnie d’assurance GFA CARAÏBES, ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ordonnance du 25 juin 2024, la présidente du pôle social a désigné le docteur [C] [J] en remplacement du docteur [K].
Par jugement rendu le 23 septembre 2024, le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE a notamment :
ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL [Z] [E], fixé provisoirement au 31/12/2023 la date de cessation des paiements, désigné Maître [N] [L] en qualité de liquidateur judiciaire. fixé au 23/03/2025 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L 643-9 du code de commerce, ordonné l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Maître [L] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] [E], a été appelée en cause à la présente instance par assignation signifiée le 03 avril 2025.
Le docteur [J] a déposé son rapport le 31 décembre 2024.
La CGSS de la Guadeloupe a déclaré l’état de santé de [I] [B] consolidé au 28 février 2025 et lui a attribué un taux d’incapacité partielle de 20 % pour des « séquelles d’une brûlure par flammes consistant en : placards cicatrificiels hyperchromiques étendus au niveau des membres supérieurs circulaires, tronc, avec zones cheloïdes, dyschromiques, rétraction cicatricielle, phénomènes douloureux, prurit chronique et retentissement thymique ».
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Représenté par son avocat, [I] [B], a repris ses conclusions, sollicitant du tribunal de :
rejeter toute prétention contraire comme injuste et mal fondée, juger que la SARL [Z] [E] est responsable des préjudices subis, inscrire au passif de la SARL [Z] [E] la somme de 131 469,73 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subis se décomposant comme suit : 20 000 euros au titre des souffrances endurées20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent8 388 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent10 000 euros au titre du préjudice d’agrément8 064,90 euros au titre de l’aide d’une tierce personne3 016,83 euros au titre des dépenses de santécondamner la CGSS de la Guadeloupe à faire l’avance de l’indemnité totale allouée, à charge pour elle d’exercer à l’encontre de l’employeur tout recours subrogatoire que de droit, inscrire au passif de la SARL [Z] [E] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la compagnie d’assurance GFA CARAÏBES à garantir toutes les créances tant indemnitaires qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il détient à l’encontre de la SARL [Z] [E], inscrire au passif de la SARL [Z] [E] la somme de 308,46 euros au titre des dépens, condamner la compagnie d’assurance GFA CARAÏBES à garantir la créance au titre des entiers dépens qu’il détient à l’encontre de la SARL [Z] [E], condamner Maitre [L] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] [E], aux entiers dépens.
Bien que représentée à l’audience par son avocat, la SARL [Z] [E], n’a pas conclu, ni fait valoir d’observations.
Bien que régulièrement avisée de l’audience, Maître [L] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] [E], n’a pas comparu, ni fait valoir d’observations.
Représentée par son avocat, la compagnie d’assurances GFA CARAÏBES, a repris ses conclusions, sollicitant du tribunal de fixer les indemnités allouées à [I] [B] de la façon suivante :
souffrance endurées : 15 000 eurospréjudice esthétique temporaire : 4 000 eurosdéficit fonctionnel temporaire : 8 388 eurosassistance tierce personne : 2 197,50 eurosdépenses de santé : frais pharmaceutiques rejetfournitures hospitalisation rejetfrais de changement d’adresse rejetfrais de location, d’essence, billets d’avion et logement rapport à justicedéficit fonctionnel permanent : 45 600 eurospréjudice esthétique permanent : 8 000 eurospréjudice d’agrément rejet
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, s’en est remise à l’appréciation du tribunal quant aux demandes indemnitaires de [I] [B] et a sollicité du tribunal de condamner la SARL [Z] [E] à lui rembourser la somme de 5 000 euros qu’elle a avancée ainsi que l’ensemble des conséquences financières de l’accident y compris le capital représentatif de la majoration de la rente.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l’indemnisation du préjudice de [I] [B]
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément, des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Sur la majoration de la rente
Il résulte des termes de l’article L452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale que la majoration de la rente et du capital alloués à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l’employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte. Dès lors, la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
****
En l’espèce, [I] [B] a été consolidé par la sécurité sociale le 28 février 2025 avec un taux d’incapacité permanente de 20 %.
Le tribunal a – par jugement rendu le 26 janvier 2024 – ordonné à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué.
La CGSS de la Guadeloupe justifie avoir – par notification en date du 27 mars 2025 – procédé à cette majoration à son maximum de la rente versée à [I] [B], le montant annuel de la rente étant fixé à 4 194,27 euros.
Il en sera donné acte
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Au moment de l’accident, [I] [B] était âgé de 24 ans, célibataire, sans enfant, exerçant la profession de vendeur.
Le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures qu’il a subies, de leurs causes et de leurs conséquences ; le tribunal s’appuiera sur ses conclusions pour procéder à l’évaluation des préjudices.
Il sera également tenu compte du fait qu’au jour de l’expertise, l’état de santé de [I] [B] n’était pas consolidé.
Le docteur [J] relevait dans son rapport à ce titre : [I] [B] « est en arrêt de travail du 20/09/2019 jusqu’au 01/12/2021, puis du 02/12/2021 au 01/03/2022, puis du 02/03/2022 au 31/05/2022. Au-delà de cette date, il n’y aura plus d’arrêt de travail.
A ce jour, il dit ne pas avoir été convoqué par la caisse d’assurance maladie. Il n’est pas consolidé le jour de l’expertise.
Il travaille depuis le 29/04/2024 en qualité de gardien de prison en Grande-Bretagne ».
Par notification du 17 février 2025, la CGSS de la Guadeloupe a déclaré l’état de santé de [I] [B] consolidé au 28 février 2025 et lui a attribué un taux d’incapacité partielle de 20 % pour des « séquelles d’une brûlure par flammes consistant en : placards cicatrificiels hyperchromiques étendus au niveau des membres supérieurs circulaires, tronc, avec zones cheloïdes, dyschromiques, rétraction cicatricielle, phénomènes douloureux, prurit chronique et retentissement thymique ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer les préjudices de [I] [B] comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.
****
Le docteur [J] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7.
[I] [B] sollicite à ce titre une indemnité d’un montant de 20 000 euros.
Il soutient que cette indemnisation – correspondant à la fourchette maximale du référentiel MORNET – se justifie par :
l’étendue des lésions traumatiques, couvrant jusqu’à 30 % de son corps, avec des douleurs persistantes, les nombreuses interventions chirurgicales et post-opératoires, impliquant des soins extrêmement douloureux (greffe de peau à la cuisse en 2019 et aux oreilles en 2022, gestion des pansements, compression des cicatrices),les gestes médicaux répétés sous anesthésie ou antalgiques, sources de douleurs post-opératoires et d’angoisses croissantes, les six hospitalisations successives, témoignant de la lourdeur des traitements, les limitations fonctionnelles durables de la main droite impactant son quotidien, l’impact psychologique majeur, amplifié par son exil forcé et l’impossibilité de communiquer librement dans un pays étranger.
La compagnie d’assurances GFA CARAÏBES considère que la somme de 20 000 euros est excessive dès lors qu’elle correspond en pratique à des préjudices cotés 4,5/7. Elle rappelle que les souffrances endurées cotées 4/7 sont généralement indemnisées par l’allocation d’une somme de 10 000 euros mais propose une somme de 15 000 euros pour tenir compte de l’éloignement géographique et des nombreuses hospitalisations.
Il convient de rappeler que l’accident du travail dont [I] [B] a été victime le 20 septembre 2019 a justifié pour ce dernier une prise en charge antalgique importante, des pansements quotidiens, de la réanimation hydroélectrolytique, des soins de kinésithérapie, une surveillance régulière spécialisée, le port de manchons de contention ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique.
La consolidation a été prononcée le 28 février 2025, soit plus de cinq ans après l’accident.
Par conséquent, la réparation de ce préjudice sera fixée à 20 000 euros comme demandé.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
****
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 4/7 compte tenu des « cicatrices, pansements, orthèse, vêtement de compression ».
[I] [B] sollicite à ce titre une indemnité d’un montant de 20 000 euros.
Il soutient en effet qu’avant la consolidation de son état de santé, son apparence a été marquée par :
des brûlures du 2ème et 3ème degré sur plus de 25 % de son corps, touchant son visage, ses oreilles, ses bras, ses mains et son dos, des cicatrices sypertrophiques et chéloïdiennes, notamment au niveau du visage et des membres supérieurs, des greffes de peau visibles, notamment sur les oreilles, avec un site de prélèvement sur la cuisse gauche, le port de pansements et de vêtements de contention, rendant encore plus apparente la gravité de ses blessures.
La compagnie d’assurance GFA CARAÏBES propose de fixer cette indemnité à 4 000 euros considérant que :
la consolidation retenue par l’expert est fixée au 31 mai 2022, la somme réclamée par [I] [B] correspond à l’indemnisation maximale prévue pour le référentiel d’indemnisation des cours d’appel pour un préjudice permanent coté à 4/7, aussi compréhensible que soit la détresse psychologique liée à une grave altération de son apparence, cette détresse ne participe pas au préjudice esthétique temporaire, puisque déjà indemnisée au titre du DFT et des souffrances endurées.
Il convient de rappeler que :
l’état de santé de [I] [B] a été déclaré consolidé plus de cinq ans après l’accident, soit le 28 février 2025,les brûlures aux membres supérieurs et au visage ont un impact considérable sur l’apparence physique d’une victime, [I] [B] était âgé de 24 ans au moment de l’accident.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à [I] [B] une somme de 15 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 3,5/7 compte tenu des « cicatrices chéloïdes et de l’hyperpigmentation ».
[I] [B] sollicite à ce titre une indemnité d’un montant de 12 000 euros.
Il rappelle qu’il présente des cicatrices étendues sur des parties exposées du corps qu’il ne peut ni dissimuler, ni atténuer :
son visage et ses oreilles, portant des traces permanentes des brûlures et des greffes de peau, ses bras, avant-bras et mains, marqués par des cicatrices chéloïdiennes et hyperpigmentées, altérant fortement leur aspect naturel, son dos et sa cuisse gauche, avec des lésions cicatricielles résultant des brûlures et des prélèvements cutanés.
Il ajoute que l’altération de son apparence entraîne des répercussions majeures sur son bien-être :
un impact psychologique important, dû aux regards, aux remarques et aux questions répétées sur l’origine de ses blessures, des difficultés à reconstruire sa vie affective et sociale, tant il est confronté à la stigmatisation liée à ses séquelles visibles, des restrictions professionnelles évidentes, en raison de la nature de certaines professions incompatibles avec ses blessures et de la réticence de certains employeurs à lui confier des missions en contact avec le public.
La compagnie d’assurances GFA CARAÏBES propose de fixer cette indemnité à 8 000 euros, le référentiel indicatif de la cour d’appel de BASSE-TERRE prévoyant une indemnité comprise entre 4 000 et 8 000 euros pour un préjudice esthétique coté à 3/7.
Il ne peut être contesté que les séquelles des brûlures subies par [I] [B] altèrent définitivement son apparence physique et que leur impact est d’autant plus important compte tenu de son jeune âge.
Il convient toutefois de rappeler que l’aspect économique ou professionnel du préjudice esthétique ne peut être indemnisé à ce poste.
Il sera par conséquent alloué à [I] [B] une somme de 10 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement a réparer le préjudice lie a l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient a la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
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L’expert retient que [I] [B] « ne pratique plus le volley-ball, en raison des douleurs à la mobilisation prolongée des membres supérieurs.
Le jogging en raison de démangeaisons, d’une impossibilité d’exposition des membres au soleil.
La pratique de la bicyclette sera gênée pour les mêmes raisons ».
[I] [B] sollicite à ce titre une indemnité d’un montant de 10 000 euros.
La compagnie d’assurances GFA CARAÏBES conclut au rejet de cette demande.
[I] [B] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement les activités alléguées : volley-ball, jogging ou bicyclette.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
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[I] [B] a été victime d’un accident du travail le 20 septembre 2019. Il a été consolidé le 28 février 2025 avec un taux d’incapacité partielle de 20 % pour des « séquelles d’une brûlure par flammes consistant en : placards cicatrificiels hyperchromiques étendus au niveau des membres supérieurs circulaires, tronc, avec zones cheloïdes, dyschromiques, rétraction cicatricielle, phénomènes douloureux, prurit chronique et retentissement thymique ».
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que [I] [B] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
une période de déficit fonctionnel temporaire totale de 2 jours (du 20 au 21 septembre 2019) correspondant à son hospitalisation au centre hospitalier de ST MAATEN CENTER pour bilan, stabilisation de l’état,une période de déficit fonctionnel temporaire totale de 14 jours (du 21 septembre 2019 au 04 octobre 2019) en rapport avec la prise en charge des pansements, greffe de peau au niveau des oreilles, pansements quotidiens, réhydratation, antalgie au CHU de POINTE A PITRE,une période de déficit fonctionnel temporaire totale de 51 jours (du 28 octobre 2019 au 17 décembre 2019) correspondant à son séjour à la clinique du docteur [D] à LAMALOU LES BAINS pour prise en charge rééducative, mise en place de vêtements de contention, antalgie, traitement du syndrome de stress post-traumatique,une période de déficit fonctionnel temporaire totale de 40 jours (du 05 novembre 2020 au 14 décembre 2020) correspondant à son séjour à la clinique du docteur [D] à LAMALOU LES BAINS pour suivi cicatriciel et prise en charge rééducative spécialisée, une période de déficit fonctionnel temporaire totale de 21 jours (du 10 au 30 août 2021) correspondant à son séjour à la clinique du docteur [D] à LAMALOU LES BAINS pour suivi cicatriciel et prise en charge rééducative spécialisée, une période de déficit fonctionnel temporaire totale de 2 jours (du 05 au 06 janvier 2022) correspondant à séjour à l’hôpital SAINT-LOUIS pour la greffe au niveau des deux oreilles,une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % de 23 jours (du 05 au 27 octobre 2019) en raison des soins biquotidiens, de l’antalgie de palier III et d’un syndrome post-traumatique,une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % de 832 jours (du 18 décembre 2019 au 04 novembre 2020, puis du 15 décembre 2020 au 09 août 2021, puis du 31 août 2021 au 04 janvier 2022 et enfin du 07 janvier 2022 au 31 mai 2022) correspondant à chaque sortie d’hospitalisation jusqu’à la fin de l’arrêt de travail et des soins.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [I] [B] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d’un revenu forfaitaire de 24 euros par jour, soit :
3 120 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire totale de 2 + 14 + 51 + 40 + 21 + 2 = 130 jours, (100% x 130 jours x 24 €)276 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % de 23 jours, (50% x 23 jours x 24 €)4 992 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% de 832 jours, (25% x 832 jours x 24 €)
Soit un total de 8 388 euros.
Sur l’assistance tierce-personne
Ce poste de préjudice compense la réduction d’autonomie de la victime pendant la période comprise entre l’accident du travail et la consolidation. Pendant les périodes d’hospitalisation à temps plein, la prise en charge de la réduction de l’autonomie est effectuée par l’établissement de soins.
Le montant de l’indemnité au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation n’est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.
****
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que [I] [B] « nécessitait l’aide d’une tierce personne pour conduire, les activités ménagères, la préparation des repas, aide pour manger, couper les aliments, les soins d’hygiène 1h30 par jour pendant la période de classe III [soit 23 jours du 05 au 27 octobre 2019].
Puis pendant les périodes de classe II : pour les activités ménagères, les déplacements, l’aide aux repas 4 heures par semaine jusqu’au 31/06/2020.
Au-delà, il était autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
La période de classe III correspond à 1h30 x 23 jours.
La période de classe II correspond à 4 heures par semaine, du 18 décembre 2019 au 30 juin 2020, soit 4 heures par semaine pendant 196 jours, soit 4 heures par semaine pendant 28 semaines.
[I] [B] et la compagnie d’assurances GFA CARAÏBES s’entendent sur une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 15 euros.
[I] [B] sollicite une indemnisation au titre de la tierce personne justifiée par la présence de son compagnon à son chevet 3 heures par jour durant les périodes de gêne temporaire totales comptabilisées – d’après les conclusions de l’expertise – à 130 jours.
Il ressort toutefois du certificat médical établi par le docteur [T] le 14 août 2020 que la présence de son compagnon était justifiée du jour de sa prise en charge, le 20 septembre 2019, jusqu’à son transfert au centre de rééducation Grands-Brûlés du centre [D] à LAMALLOU ayant eu lieu le 08 octobre 2019, soit pendant 19 jours.
Dès lors et sur la base d’un taux horaire que le tribunal fixe – conformément à l’accord des parties – à 15 euros, l’indemnisation de ce poste de préjudice, doit être chiffrée à :
1h30 x 15 euros x 23 jours (du 05 au 27/10/2019) = 517,50 euros4 heures x 15 euros x 28 semaines (du 18 décembre 2019 au 30 juin 2020) = 1 680 euros3 heures x 15 euros x 19 jours (du 20 septembre 2019 au 08 octobre 2019) = 855 euros
Soit un total de 3 052,50 euros de sorte que l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à cette somme.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel peut être fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel retenu par l’expert par une valeur du point (issue d’une synthèse de la jurisprudence). Cette valeur du point est fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
****
En l’espèce, le docteur [J] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 16 % en retenant :
« syndrome de stress post-traumatique : 4 % pour des ruminations, des phénomènes d’évitements, en l’absence de poursuite d’un traitement médicamenteux et d’une prise en charge psychiatrique ;
Cicatrices et chéloïdes : 12 % ».
[I] [B] étant en outre âgé de 24 ans au moment de sa consolidation, le déficit fonctionnel permanent subi par celui-ci sera fixé à hauteur de 45 600 euros (2 850 x 16), la valeur du point retenue correspondant à celle du référentiel MORNET.
Sur les autres frais
Selon l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
Dès lors qu’ils sont pris en charge même partiellement par la caisse primaire d’assurance maladie, ces frais ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Ne peuvent donc être accueillies les réclamations formulées par [I] [B] pour des frais pharmaceutiques restés à sa charge, des fournitures d’hospitalisation, des frais de changement d’adresse et des frais de transport (locations de voitures, frais d’essence, billets d’avion et frais de logement).
Le demandeur sera donc débouté de sa demande d’indemnité au titre des dépenses de santé.
Sur l’action récursoire de la CGSS de la Guadeloupe
Il résulte du dernier alinéa de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, que la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Il sera rappelé que, par jugement du 26 janvier 2024, le pôle social a d’ores et déjà condamné la SARL [Z] [E] à rembourser à la CGSS de la Guadeloupe la totalité des sommes dont elle est ou sera tenue de faire l’avance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La SARL [Z] [E], représentée par Maître [L] [N], en qualité de mandataire liquidateur succombant, mais étant en liquidation judiciaire, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation de la compagnie d’assurance GFA CARAÏBES à garantir les créances détenues par [I] [B] à l’encontre de la SARL [Z] [E]
Il n’appartient pas à la juridiction de sécurité sociale d’examiner l’étendue des garanties que les organismes d’assurance doivent ou ne doivent pas à leurs assurés du chef des contrats d’assurance souscrits par eux, dès lors que l’examen de l’étendue de la garantie contractuelle des assureurs relève de la seule appréciation des juridictions de droit commun.
[I] [B] sera par conséquent débouté de sa demande de condamnation de la compagnie d’assurance GFA CARAÏBES à garantir les créances qu’il détient à l’encontre de la SARL [Z] [E].
La présenté décision sera néanmoins déclarée opposable à la compagnie d’assurance GFA CARAÏBES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du présent tribunal du 26 janvier 2024,
Vu le rapport d’expertise du docteur [J] en date du 31 décembre 2024,
DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe de ce qu’elle a procédé, par notification du 27 mars 2025, à la majoration à son maximum de la rente versée à [I] [B],
FIXE au passif de la SARL [Z] [B] ainsi qu’il suit les sommes, qui seront versées par la CGSS, accordées à [I] [B] en réparation de ses préjudices :
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées
* 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 8 388 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3 052,50 euros au titre de l’assistance tierce personne
* 45 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 102 040,50 euros, dont à déduire la provision versée d’un montant de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal,
DÉBOUTE [I] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et des dépenses de santé,
RAPPELLE que le jugement du 26 janvier 2024 a déjà statué sur l’action récursoire de la caisse auprès de la société SARL [Z] [E] et que la CGSS de la Guadeloupe récupérera auprès de cette société les sommes dont elle est tenue de faire l’avance,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [Z] [E] les dépens de l’instance,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [Z] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE [I] [B] de sa demande de condamnation de la compagnie d’assurance GFA CARAÏBES à garantir les créances détenues par [I] [B] à l’encontre de la SARL [Z] [E],
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la compagnie d’assurances GFA CARAÏBES.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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