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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 2 févr. 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ en sa qualité d'assureur RC RCD de la société BRIERE ARCHITECTES, Société SMABTP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00612 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7SI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
société de droit belge dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 4] (BELGIQUE), agissant par son établissement situé en FRANCE situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 844 091 793,
en sa qualité d’assureur de la société STI,
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis [Adresse 1]
en sa qualité d’assureur RC RCD de la société BRIERE ARCHITECTES
non comparante, ni représentée
Société SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro D 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en sa qualité d’assureur de la société BET PLANTIER
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 2 et par PIARS ASSOCIES – SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Janvier 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 26 janvier 2026 puis prorogée au 02 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a fait assigner en référé la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, es qualité d’assureur de la société BRIERE ARCHITECTES, et la société SMABTP, es qualité d’assureur de la société BET PLANTIER, afin d’ordonner que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [P] [B] suivant ordonnance de référé du 6 novembre 2023 leur soient déclarées communes et opposables et de dire ce que de droit sur les dépens de la présente instance qui suivront le sort des dépens au fond.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY expose au soutien de sa demande que la société FILLIERE THORENS-GLIERES a réalisé un ensemble immobilier en copropriété à usage d’habitation dénommé OXYGENE BATIMENTS A, B, C, sis [Adresse 7] ; elle explique que diverses sociétés sont intervenues à l’opération de construction, parmi lesquels la société BRIERE ARCHITECTES, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, et la société BET PLANTIER, assurée auprès de la société SMABTP ; elle ajoute que la déclaration d’ouverture de chantier a été souscrite le 1er juin 2020, que la livraison des parties communes des bâtiments A, B, C est intervenue le 8 juin 2022 avec réserves et que la livraison des extérieurs est intervenue le 29 juin 2022 avec réserves ; elle explique qu’un désordre particulier lié à la présence d’eau en sous-sols des bâtiments A et B est intervenu le 22 août 2022 et le 14 mars 2023 ; elle ajoute que, selon procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, divers désordres ont été constatés ; elle explique que le syndicat des copropriétaires ainsi qu’une propriétaire, Madame [M], ont fait attraire devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’Annecy diverses sociétés intervenues au chantier ainsi que leurs assureurs ; elle indique que selon ordonnance de référé en date du 6 novembre 2023 une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [B] a été désigné Expert ; elle indique que Monsieur et Madame [Z], copropriétaires dans cet ensemble immobilier, se sont plaint de divers désordres et ont fait attraire devant la même juridiction la société FILLIERE THORENS-GLIERES et la société AVIVA ASSURANCES (aujourd’hui ABEILLE IARD & SANTE) ; elle ajoute que selon ordonnance de référé en date du 1er juillet 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [B] a été désigné Expert ; elle explique que selon ordonnance de référé en date du 27 janvier 2025 une ordonnance a déclaré l’expertise opposable à diverses sociétés intervenues au chantier, parmi lesquelles la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ; elle ajoute que les opérations d’expertise sont en cours.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, es qualité d’assureur de la société BRIERE ARCHITECTES, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni comparu.
La société SMABTP, es qualité d’assureur de la société BET PLANTIER, représentée, demande de la mettre hors de cause et de condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause :
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise en hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
Il n’est pas contesté que la SMABTP a été l’assureur de la société le BET PLANTIER, qui est intervenue sur le chantier. Il est acquis que la déclaration d’ouverture dudit chantier est datée du 1e juin 2020, et l’assureur produit un courrier de la société le BET PLANTIER du 29 novembre 2019 « confirmant l’intention formelle de résilier » un contrat au 1er janvier 2020, avec préavis d’un mois.
Le document apporté aux débats par la société SMABTP ne permet pas d’identifier le contrat résilié par la société BET PLANTIER ni de déterminer si cette résiliation, à la lecture de la mention manuscrite portée, a eu les effets juridiques escomptés.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société BET PLANTIER sera rejetée.
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que les sociétés BRIERE ARCHITECTES et BET PLANTIER sont intervenues au chantier litigieux, sont dans la cause expertale en cours depuis une ordonnance de référé en date du 17 novembre 2025, et qu’elles sont assurées respectivement auprès des sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, et SMABTP lesquelles ne sont pas dans la cause expertale.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité des sociétés BRIERE ARCHITECTES et BET PLANTIER pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, et SMABTP.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu a référé concernant la demande de mise hors de cause formulée par la société BET PLANTIER ;
RENDONS OPPOSABLES à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF et à la société SMABTP les opérations d’expertises confiées initialement à Monsieur [P] [B] suivant ordonnance de référé en date du 6 novembre 2023 ;
CONDAMNONS la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [W] [T] de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON
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