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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 6 mai 2026, n° 25/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01877 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7EU
AFFAIRE : [W] c/ S.A.R.L. C2L
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Madame [S] [B], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970,
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. C2L
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 534 619 622
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [H], gérant
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 11 Mars 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 06 mai 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2025, Mme [Z] [W] épouse [J] a saisi le Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL C2L au paiement de la somme de 492 euros.
Les parties ont été convoquées le 11 mars 2026.
Mme [Z] [W] épouse [J] comparaît en personne.
Elle explique qu’en janvier 2024, elle a engagé la SARL C2L afin qu’elle réalise des travaux consistant à changer des vélux. Elle déclare que lors de cette prestation, les professionnels ont jeté du toit les anciens vélux, endommageant la clôture dans l’allée commune. Elle indique que les dégâts ont été constatés deux jours plus tard.
En conséquence, elle demande la condamnation de la SARL C2L à prendre en charge les frais de la réparation de la clôture, dont le montant avait été évalué à 492 euros par un devis réalisé il y a un an et qui devrait donc être augmenté d’un surcoût de 5,5%. En outre, elle sollicite également sa condamnation au paiement des frais liés à la procédure, d’environ 50 euros, comprenant les frais d’impression et de recommandés.
Enfin, elle reconnaît avoir exprimé son mécontentement au sujet de la SARL C2L sur les réseaux sociaux, estimant qu’elle était dans son bon droit en qualité de cliente.
La SARL C2L est représentée par M. [N] [H], gérant.
Il déclare qu’il s’est déplacé afin de constater que la clôture avait été endommagée et qu’il avait proposé dans un premier temps de réparer le grillage, sans toutefois reconnaître la responsabilité de sa société, mais afin d’aboutir à une issue amiable. Il explique qu’à la suite de messages dénigrants publiés sur les réseaux sociaux par Mme [J], il est revenu sur sa proposition.
Il conteste que la SARL C2L soit responsable de la dégradation de la clôture et demande que les prétentions de Mme [Z] [W] épouse [J] soient rejetées.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [Z] [W] épouse [J] justifie, par la production d’un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice en date du 19 août 2025, d’une tentative préalable de conciliation exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement des réparations de la clôture
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [Z] [W] épouse [J] expose qu’en effectuant la prestation de pose de nouveaux vélux, la SARL C2L aurait dégradé sa clôture. Elle demande donc sa condamnation au paiement des frais de remplacement de la clôture.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats des photographies de la clôture endommagée, en-dessous d’un vélux.
Cependant, ces photographies ne sont pas datées avec certitude.
Si Mme [Z] [W] épouse [J] affirme que ses voisins auraient vu les employés de l’entreprise jeter l’ancien vélux du haut du toit, elle n’apporte aucun justificatif, ni attestation de témoin en ce sens.
Ces éléments sont insuffisants à établir la responsabilité de la société C2L dans la dégradation de la clôture.
Dès lors, Mme [Z] [W] épouse [J] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SARL C2L au paiement des frais de remplacement de la clôture litigieuse.
Sur les frais du procès
Mme [Z] [W] épouse [J] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [Z] [W] épouse [J] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SARL C2L au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [Z] [W] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [Z] [W] épouse [J] aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970
- Code de procédure civile
- Code civil
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