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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, procedures orales, 18 juil. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKWP
Minute : 99/25
Code NAC : 58Z
JUGEMENT
Du : 18 Juillet 2025
Compagnie d’assurance MAAF
C/
[G] [R]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [G] [R] (LRAR)
Le 25.07.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Compagnie d’assurance MAAF
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, représentée par Me Aziz HEDABOU à l’audience,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [R]
né le à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 1er avril 2025, la SA Maaf assurances (la Maaf) a fait assigner [G] [R] devant le tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et de l’article 1346-1 du code civil condamner M. [R] à lui payer à la Maaf les sommes suivantes :
— 3.616,36 euros au titre d’une indemnité versée à un assuré, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— 139,68 euros au titre des frais d’expertise du cabinet BCA USC Covea ;
— 1.500 euros de dommages et intérêts ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et rappeler que le jugement à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025, en présence de la Maaf, représentée par son conseil.
M. [R], cité à domicile, n’était ni présent, ni représenté.
La Maaf s’en tient aux termes de l’assignation.
Il est renvoyé à l’assignation valant conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la Maaf.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Sur les demandes au titre de la subrogation
Il ressort d’un jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 14 octobre 2022 que le 28 mai 2022, alors qu’il conduisait un véhicule Renault Clio, M. [R] a percuté un véhicule Jaguar en stationnement, appartenant à [B] [U] et assuré auprès de la Maaf.
Suivant courrier de la compagnie Matmut du 19 juillet 2022, l’assurance souscrite auprès de M. [R] pour son véhicule avait été résilié depuis le 22 mars 2022 pour non paiement des primes.
Le véhicule endommagé a fait l’objet d’une expertise diligentée par la Maaf, réalisée par le cabinet BCA USC Covea, lequel a évalué le coût des réparations à la somme de 3.616,36 euros.
Par document du 7 octobre 2024, M. [U] a déclaré accepter le paiement par la Maaf de la somme de 3.616,36 euros “en remboursement des dommages, tous frais compris, qui m’ont été occasionnés le 2/05/2022 par M. [R] [G]” et subroger la Maaf dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable.
Au vu de ces éléments, la Maaf est fondée à obtenir la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 3.616,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au vu de l’article 1231-7 du code civil.
La Maaf réclame en outre la somme de 139,68 euros au titre des honoraires d’expertise.
Outre qu’elle ne justifie pas du montant réclamé, dès lors qu’elle agit en tant que subrogée de M. [U] pour cette demande, elle ne peut prétendre au paiement d’autre somme que celle réglée à celui-ci.
En conséquence, la Maaf sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 139,68 euros au titre des frais d’expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts
La Maaf réclame la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts en alléguant la mauvaise fois et la résistance abusive de M. [R], sans préciser en quoi consiste le préjudice dont elle entend ainsi obtenir réparation et sans fournir le fondement juridique de cette prétention.
Faute pour la Maaf de justifier de son préjudice et du bien fondé de sa demande, elle en sera déboutée, le tribunal notant que sans le montant de cette demande de dommages et intérêts qui n’est pas dûment motivée, le litige était d’un montant inférieur à 5.000 euros et relevait donc de l’obligation préalable de conciliation, médiation ou procédure participative avant la saisine du juge.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la Maaf la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne [G] [R] à payer à la SA Maaf assurances la somme de 3.616,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la SA Maaf assurances de sa demande en paiement de la somme de 139,68 euros au titre des frais d’expertise ;
Déboute la SA Maaf assurances de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SA Maaf assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [G] [R] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La présidente
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