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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00454
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JXBS
Affaire : S.A.R.L. [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5],
[Adresse 1]
Représentée par la SAS ENVERGURE [3], avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[Adresse 9],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [G], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. [F], Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. D.BENOÎT, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 03 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SARL [5] a fait l’objet par l’URSSAF [Adresse 4] d’un redressement pour travail dissimulé au titre de la période du 1er janvier 2018 au 23 mars 2023.
L’URSSAF a envoyé une lettre d’observations à la SARL [5] le 9 octobre 2023, ainsi qu’une mise en demeure en date du 18 décembre 2023 pour un montant total de redressement de 190.027 €, majorations comprises.
Le 15 février 2024, la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF aux fins de contester la mise en demeure susvisée.
Par requête adressée au greffe le 4 juillet 2025, la SARL [5] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 30 avril 2025.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SARL [5] demande au tribunal de prononcer un sursis à statuer au motif que les prévenus ont fait appel du jugement de condamnation du tribunal correctionnel de TOURS du 5 novembre 2024 les déclarant coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés. Elle se prévaut d’un risque de décisions contraires en raison de la litispendance.
A l’audience, l’URSSAF sollicite également un sursis à statuer pour les mêmes motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.
À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, “l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil”.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement par les juges, hormis les cas où il est imposé par la loi.
En l’espèce, les parties s’entendent sur la nécessité d’un sursis à statuer.
Au vu de ces éléments, dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel d'[Localité 7].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit,
SURSEOIT à statuer dans l’attente de la décision de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel d'[Localité 7] ;
ORDONNE le retrait du rôle ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, « La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Décembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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