Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 19/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
AFFAIRE N° RG 19/00597 – N° Portalis DBY7-W-B7D-DO22
[N] [Z]
C/
CPAM DE LA MARNE
DEMANDEUR:
[N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant et représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS substitué par Maître Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR:
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en la personne de Madame [P], selon pouvoir en date du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] a sollicité une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de deux pathologies, à savoir un épuisement professionnel physique et psychique ainsi qu’une cervicalgie.
Par requête adressée le 11 décembre 2019 et reçue le 12 décembre 2019, Monsieur [N] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une demande tendant à contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 14 novembre 2019 qui a confirmé le refus de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (ci-après la CPAM de la Marne) de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie suivant l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région NORD EST rendu le 26 avril 2018.
Par requête adressée le 11 décembre 2019 et reçue le 13 décembre 2019, Monsieur [N] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une demande tendant à contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 14 novembre 2019 qui a confirmé le refus de la CPAM de la Marne de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie suivant l’avis du CRRMP de la région NORD EST rendu le 26 avril 2018.
A l’audience du 21 février 2020, il a été ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro unique RG 19/597.
Par jugement en date du 24 avril 2020, il a été ordonné la saisine d’un deuxième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui de la région Hauts de France, avec possibilité de communiquer les nouvelles attestations produites par le salarié soit par la CPAM, soit par le salarié conformément à l’article R461-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
L’avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France a été rendu le 6 janvier 2021 et reçu le 11 janvier 2021.
A réception de cet avis, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2021. A cette audience, suite à la demande de renvoi formulée par le conseil du demandeur, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Par jugement en date du 01 octobre 2021, il a été ordonné l’annulation de l’avis rendu le 06 janvier 2021 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France et la saisine d’un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui de la région Centre Val de Loire avec possibilité de communiquer les nouvelles attestations produites par le salarié soit par la CPAM, soit par le salarié conformément à l’article R461-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Par une ordonnance en date du 17 août 2023, le CRRMP de [Localité 7] a été désigné en lieu et place du CRRMP Centre Val de Loire en raison de sa surcharge de travail et de l’ancienneté de la mission.
L’avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes a été rendu le 18 janvier 2024 et reçu le 22 janvier 2024.
Après la fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été convoquées en dernier lieu à l’audience du 02 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [N] [Z], non comparant et représenté par son conseil, s’en réfère à ses écritures, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et sollicite du tribunal, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— Annuler, et subsidiairement, écarter l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles AUVERGNE RHONE-ALPES comme étant contraire aux textes en vigueur, auxquels il convient de se référer pour plus ample informé,
— Admettre Monsieur [N] [Z] au titre des maladies professionnelles dues à l’épuisement physique et psychique et aux cervicalgies,
— Ordonner à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE la prise en charge conformément aux règles en vigueur,
— Condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE en tous les dépens,
— Donner acte en tout état de cause, à Monsieur [Z], qu’il donne son accord à une procédure de médiation avec la CPAM de la Marne qui sera le cas échéant ordonnée par la Juridiction de Céans,
— Débouter la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [Z] expose que l’avis du CRRMP Auvergne Rhône-Alpes doit être déclaré nul, car il ressort de son avis que le Comité n’a pas eu de copie de son dossier. Il soutient que le Comité se fonde sur le certificat médical initial, or la documentation médicale a été complétée depuis.
Il fait également valoir que le Comité indique avoir été saisi dans le cadre d’une maladie professionnelle hors tableau, alors que sa pathologie, en l’espèce les cervicalgies, n’est pas hors tableau.
Aussi, il soutient que les pathologies psychiques, soit l’épuisement professionnel, peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il précise qu’il maintient ses demandes présentées par requête en date du 11 décembre 2019.
En réponse aux arguments de la CPAM de la Marne, il indique qu’elle ne lui a pas transmis la liste des pièces complémentaires attendues et qu’il ne pouvait pas connaître les documents à adresser au CRRMP. Ainsi, il affirme que le CRRMP ne pouvait rendre un avis sur les quelques pièces que la CPAM de la Marne a bien voulu lui remettre et souligne l’absence d’examen médical.
Il ajoute que la motivation de l’avis est inexistante et que le CRRMP se contente de relater la procédure jusqu’à indiquer sa décision de rejet sans explication.
Ensuite, il soulève que l’avis ne donne aucune information relative aux fonctions et spécialisations exactes des médecins membres du CRRMP, ne permettant pas de vérifier leur impartialité.
Puis, il expose que le délai de 110 jours dont disposait le CRRMP pour rendre son avis à largement été dépassé, en l’espèce, plus de 800 jours.
Enfin, il indique qu’une quantité d’éléments nouveaux n’a cessé de corroborer le lien de causalité entre sa profession et ses maladies. En ce sens, le lien de causalité ne peut être contesté. Il produit l’avis d’inaptitude de la médecine du travail et sa lettre de licenciement pour inaptitude.
D’autre part, Monsieur [N] [Z] déclare qu’il est ouvert à une procédure de médiation avec la CPAM de la Marne.
En défense, la CPAM de la Marne, régulièrement représentée, s’en rapporte à ses conclusions, régulièrement communiquées, et demande au tribunal, au visa des articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— Homologuer l’avis du CRRMP de la Région Auvergne Rhône Alpes rendu en date du 18 janvier 2024,
— Constater l’absence de caractère professionnel de la maladie du 30 octobre 2018 déclarée par Monsieur [Z].
— Dire et juger que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [N] [Z] est bien fondée.
En conséquence,
— Déclarer que Monsieur [N] [Z] ne démontre pas de lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et la pathologie déclarée.
— Déclarer que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [N] [Z] après avis du CRRMP est bien fondée.
— Débouter Monsieur [N] [Z] de sa demande de prise en charge au titre de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale.
— Rejeter la demande de médiation de Monsieur [N] [Z].
— Confirmer la décision du 26 septembre 2019 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [Z].
— Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable prise en date du 14 novembre 2019.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [Z] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.
— Débouter Monsieur [N] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [N] [Z] à régler à la CPAM de la Marne la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la CPAM de la Marne expose qu’il n’y a aucune difficulté sur l’existence de la maladie de Monsieur [Z].
Elle soutient que la maladie invoquée n’apparaît pas dans le tableau. Dès lors, elle fait valoir que sa prise en charge est admise, à la condition que l’expertise médicale du CRRMP reconnaisse le caractère professionnel de la maladie.
Elle rappelle que l’avis du CRRMP s’impose à la Caisse primaire d’assurance maladie.
Elle affirme avoir transmis l’ensemble du dossier au CRRMP et que son avis a bien été rendu à la suite d’une étude claire de la situation de Monsieur [N] [Z].
Par ailleurs, elle indique que la demande de médiation n’est pas justifiée et ne repose sur aucun fondement.
Enfin, elle soutient que rien ne justifie la demande de 3 000€ au titre des frais irrépétibles et que le recours à un avocat dans ce type de contentieux est « accessoire et superflu ».
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de la demande de Monsieur [N] [Z] n’est pas contestée par la CPAM de la Marne.
Il convient également de rappeler que le tribunal n’a pas à infirmer ou à confirmer les décisions de la CPAM ou de la commission médicale de recours amiable puisqu’elles revêtent un caractère administratif. Toutefois, le tribunal reste compétent pour vérifier leur bien-fondé.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 octobre 2018 par Monsieur [N] [Z]
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En application de l’article R.461-8 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25 %.
Au vu de ces dispositions, lorsque la maladie invoquée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, deux conditions doivent être réunies pour qu’elle soit reconnue d’origine professionnelle :
— qu’elle soit essentiellement et directement causée par l’activité professionnelle de la victime,
— qu’elle ait entraîné une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25%.
L’article L.461-1 alinéa 5 du même code prévoit que dans cette hypothèse, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Il est ainsi constant que lorsque le médecin conseil de la Caisse estime que le taux d’incapacité prévisible est au moins égal à 25%, il appartient à la Caisse de saisir le CRRMP qui devra se prononcer sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [Z] présente un « épuisement professionnel physique et psychique ainsi qu’une cervicalgie », pathologies qui ne figurent pas dans un tableau des maladies professionnelles.
Il apparaît que dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [N] [Z], la CPAM de la Marne, après avoir procédé à une enquête, a saisi le CRRMP en raison d’un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25%.
Il convient de rappeler que le CRRMP de la région Grand Est, en date du 09 septembre 2019, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Il a conclu à l’absence de lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée.
En outre, le second avis du CRRMP de la région Hauts-de-France, prononcé le 06 janvier 2021 a été annulé, donnant lieu à la désignation d’une nouveau CRRMP.
Ainsi, le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes s’est prononcé le 18 janvier 2024 et a également écarté l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [N] [Z], considérant qu’il n’a pas trouvé « de contraintes professionnelles suffisantes et objectives pour engendrer la pathologie présentée concernant son syndrome anxiodépressif » et « de contraintes au niveau de la région cervicale pour être en lien avec la symptomatologie douloureuse alléguée ».
Monsieur [N] [Z] conteste l’avis du CRRMP de la région Grand-Est et conteste la régularité de l’avis du CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes aux motifs que le dossier instruit par la commission était incomplet et que l’analyse est erronée car la cervicalgie n’est pas hors tableau.
Pour autant, il ressort de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, que l’épuisement professionnel physique et physique et la cervicalgie ne figurent pas dans le tableau des maladies professionnelles de la sécurité sociale. Dès lors, le fondement de l’analyse du CRRMP n’est pas erroné.
Il convient de préciser que les CRRMP de la région Grand-Est et Auvergne Rhône Alpes ont tous deux conclu de façon convergente à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [N] [Z] se prononçant en considération de l’ensemble des documents médico-administratifs de sorte que l’absence d’examen médical apparaît insuffisante à influer utilement les avis émis.
En outre, il y a a lieu de relever que Monsieur [N] [Z] n’apporte aucun élément permettant de contredire les deux avis des CRRMP.
En effet, les pièces versées aux débats par Monsieur [N] [Z] se limitent à confirmer l’existence de ses deux pathologies et à justifier de son parcours médical. De même, si les attestations fournies corroborent les modifications d’organisation du service et des conditions de travail, elles ne peuvent suffire à caractériser un lien de causalité direct et certain.
Il s’ensuit que Monsieur [N] [Z] est défaillant à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre ses deux pathologies et son activité professionnelle de sorte que le caractère professionnel de sa maladie ne saurait être établi.
En conséquence, au vu des deux avis des CRRMP, Monsieur [N] [Z] sera débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de ses pathologies du 30 octobre 2018.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Monsieur [N] [Z] sera condamné aux dépens.
Pour les mêmes raisons, la demande formée par Monsieur [N] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
S’agissant de la demande de la CPAM, force est de constater qu’elle n’invoque aucune dépense engagée dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, il convient de rejeter sa demande de paiement de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de médiation formée par Monsieur [N] [Z] ;
Déclare recevable la demande formée par Monsieur [N] [Z] ;
Déclare les maladies de Monsieur [N] [Z] du 30 octobre 2018 non imputables au travail ;
En conséquence :
Déboute Monsieur [N] [Z] de sa demande tendant à écarter l’avis du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes ;
Déboute Monsieur [N] [Z] de sa demande tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie du 30 octobre 2018 ;
Condamne Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
L’AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES C. JACOTOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Propriété ·
- Loyer ·
- Biens ·
- Titre ·
- Expulsion
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Épouse
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- République de guinée ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Code civil ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Déclaration ·
- Acte
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Devis ·
- Montant ·
- Ordre de service ·
- Ouvrage ·
- Marchés de travaux ·
- Facture ·
- Réception ·
- Épouse
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Condition suspensive ·
- Autorisation ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- International ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Méditerranée ·
- Assureur ·
- Réserver ·
- Ès-qualités ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie sociale ·
- Guide ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Barème
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Bois ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Réception ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Contestation
- Consorts ·
- Vente ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Agence immobilière ·
- Biens ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.