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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 9 avr. 2026, n° 25/10800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [F] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : APHP
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10800 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM7H
N° MINUTE :
9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 avril 2026
DEMANDERESSE
ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 1] “APHP”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [W], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 avril 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10800 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM7H
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2013, l’établissement public Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 1] (AP-HP) a donné à bail à Mme [F] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], escalier D, 3ème étage, porte face, et une cave n°11, consenti en raison des fonctions qu’elle exerçait au sein de l’AP-HP, moyennant un loyer mensuel initial de 423,20 euros, outre une provision sur charges de 80 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’AP-HP a fait signifier par acte de commissaire de justice du 11 février 2025 un commandement de payer la somme de 6082,60 euros, en principal, en visant la clause résolutoire contractuelle.
Par exploit de commissaire de justice du 9 octobre 2025, l’AP-HP a fait assigner en référé Mme [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;
— ordonner l’expulsion de Mme [F] [H] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— dire que le juge des contentieux de la protection pourra liquider l’astreinte,
— ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de Mme [F] [H], et autoriser l’AP-HP passé le délai de deux mois à faire vendre par tel commissaire priseur lesdits meubles et effets aux frais de la défenderesse faute pour elle d’avoir réglé la totalité des frais de garde meubles ;
— subsidiairement en cas de délais de paiement, dire qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, la dette serait exigible, la clause résolutoire acquise et l’expulsion pourrait être poursuivie ;
— condamner Mme [F] [H] à lui payer à titre provisionnel la somme mensuelle de 12190 euros outre le montant des charges au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du prononcé de la décision et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Mme [F] [H] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 22 janvier 2026, l’AP-HP, représentée par Mme [T] [W] munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignée à étude, Mme [F] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision était mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le bail consenti en raison de la fonction de Mme [F] [H] est un bail soumis aux seules conditions contractuelles prévues au contrat et aux règles supplétives du code civil.
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 13 novembre 2013 contient une clause résolutoire (article 24) et un commandement de payer visant cette clause et précisant le délai de paiement (1 mois) pour échapper à l’acquisition de la clause résolutoire a été signifié le 11 février 2025, pour la somme en principal de 6082,60 euros.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 mars 2025.
Mme [F] [H] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [F] [H] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [F] [H] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Mme [F] [H] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation en lieu et place des loyers et charges, qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [H], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Compte tenu de la situation respective des parties et en équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 novembre 2013 entre l’établissement public Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 1] (AP-HP) et Mme [F] [H], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], escalier D, 3ème étage, porte face et une cave n°11 sont réunies à la date du 12 mars 2025 ;
ORDONNE à Mme [F] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3], escalier D, 3ème étage, porte face ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, notamment la cave n°11 ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Mme [F] [H] à payer à l’établissement public Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 1] (AP-HP) une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE l’établissement public Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 1] (AP-HP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [H] aux dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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