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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00184 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSYT
Minute : 26/
[Y] [N]
C/
URSSAF RHONE ALPES
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [N]
— URSSAF RHONE ALPES
Copie délivrée le :
à :
— Me ACHAINTRE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
21 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 février 2018, Madame [Y] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Annecy (devenu depuis lors pôle social) pour contester une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du régime social des indépendants du 18 décembre 2017.
Aux termes de ce courrier, elle demandait au tribunal de trancher le montant des cotisations dues pour la période de 2007 à 2012.
Madame [Y] [N] n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience du 03 mars 2022, une ordonnance de radiation a été rendue.
Par courrier parvenu le 04 mars 2024, Madame [Y] [N] a sollicité la réinscription de son dossier au rôle des affaires du tribunal.
A l’audience du 19 mars 2026, Madame [Y] [N] a demandé au tribunal de :
— constater que le juge de l’exécution de [Localité 4] par jugement du 28 avril 2016 a constaté que le régime social des indépendants a reconnu qu’elle n’est plus redevable que d’un montant de 9 444 euros au titre des cotisations et contributions due pour les années 2008, 2009, 2010, le 4ème trimestre 2011 et l’année 2012, ainsi que la somme de 338,49 euros au titre des frais de saisie,
— dire que cette situation a engendré un préjudice moral et financier pour la période de 2008 à 2026,
— constater que Madame [Y] [N] a toujours contesté la somme de 90 687 euros de trop perçu et également la somme de 9 444 euros de trop perçu,
— constater que Madame [Y] [N] était salariée de la [1] du 17 janvier 2005 au 23 septembre 2015,
— constater que Madame [Y] [N] ayant une activité principale durant les années 2008 à 2015, ne pouvait être soumise à la cotisation minimale forfaitaire car elle relevait du régime général de la sécurité sociale en tant que salariée à 90 %,
— constater que Madame [Y] [N] faisait le cumul à une affiliation au régime général,
— dire que les cotisations devaient être calculées sur la base des revenus non-salariés réels de Madame [Y] [N] même s’ils étaient inférieurs à 10 % du plafond de la sécurité sociale,
— constater que les seuls revenus, à la lecture croisée des bulletins de salaire de Madame [Y] [N] et de ses déclarations fiscales d’impôt sur le revenu, furent ses revenus salariaux de 2007 à 2012,
— en conséquence constater qu’elle aurait dû avoir comme seules cotisations minimales pour les années 2007 à 2012, déduction faite des cotisations d’assurance maladie :
— 526 euros pour 2009,
— 599 euros pour 2010,
— 658 euros pour 2011,
— 635 euros pour 2012
— 2007 et 2008 sur la base des cotisations 2009, soit 526 x 2 = 1 052 euros,
— soit une créance totale de l’ordre de 3 470 euros de 2007 à 2012,
— constater que la SARL [2] a été liquidée et que malgré deux courriers de Madame [Y] [N] auprès du liquidateur, elle ne peut disposer des liasses fiscales qui permettraient de démontrer les charges minimale,
— déclarer recevable l’opposition à contrainte qu’elle a formulée le 12 février 2018,
— condamner le régime social des indépendants à lui rembourser le trop-perçu d’un montant de 5 974 euros pour la période de 2008 à 2012,
— condamner le régime social des indépendants au versement de dommages et intérêts d’un montant de 4 313,47 euros pour préjudice financier,
— constater que cette situation litigieuse lui a engendré un préjudice moral et condamner le régime social des indépendants à lui régler la somme de 11 000 euros pour la période 2008 au jour de la notification du jugement soit 1 000 euros par an,
— condamner le régime social des indépendants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, Madame [Y] [N] succombant aux entiers dépens.
A l’audience, elle a indiqué attendre du tribunal qu’il recalcule toutes les cotisations dont elle était redevable pour la période litigieuse à savoir depuis 2008 et s’est prévalue d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Bonneville en date du 28 avril 2016.
En défense, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF) a soulevé la forclusion de l’action.
Au bénéfice de ses intérêts, l’URSSAF rappelle que le 12 août 2015, le régime social des indépendants a décerné à l’encontre de Madame [Y] [N] une contrainte concernant les régularisations 2008, 2009, 2010, le 4ème trimestre 2011, les quatre trimestres 2012 ainsi que la régularisation 2012. Elle observe que cette contrainte a été signifiée à Madame [Y] [N] le 11 septembre 2015 et que le 18 décembre 2015, Madame [Y] [N] a assigné le régime social des indépendants devant le juge de l’exécution de [Localité 4] pour voir constater le caractère fantaisiste des cotisations qui lui étaient réclamées. L’organisme de sécurité sociale précise que Madame [Y] [N] a fini par former opposition à cette contrainte le 12 février 2018, soit plus de deux ans après la signification de l’acte, ce qui excède manifestement le délai légal de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le courrier de Madame [Y] [N] tel que parvenu au tribunal le 15 février 2018, présenté initialement comme une contestation d’une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du régime social des indépendants du 18 décembre 2017 (non produite), doit en fait s’analyser en une opposition à la contrainte signifiée le 11 septembre 2015, dès lors qu’elle consiste à contester les sommes réclamées dans cet acte.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il résulte de l’application de ce texte, Madame [Y] [N] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 11 septembre 2015.
Madame [Y] [N] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 12 février 2018, il y a lieu de la déclarer irrecevable en son opposition, étant observé que le juge de l’exécution avait d’ores et déjà été saisi en 2016 pour contester les mesures d’exécution forcées mises en œuvre par le régime social des indépendants pour obtenir le paiement de sa créance, ce qui suffit à démontrer la tardiveté du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts, il ressort des écritures de Madame [Y] [N] que celle-ci réclame le remboursement des frais d’huissier, d’avocat et bancaires consécutifs aux voies d’exécution engagées par le régime social des indépendants pour obtenir le paiement de sa créance. Or, Madame [Y] [N] ayant saisi le juge de l’exécution de [Localité 4] en contestation desdites voies d’exécution, seul ce magistrat était compétent pour en connaître. En conséquence, il y a également lieu de la déclarer irrecevable de ce chef de demande.
En ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, elle ne pourra qu’être rejetée, dès lors qu’il lui appartenait d’agir en temps et heure pour contester les cotisations appelées, selon les voies de droit existant à l’époque.
Madame [Y] [N] qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame [Y] [N] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS AUVERGNE CONTENTIEUX SUD-EST en date du 12 août 2015 et qui lui a été signifiée en date du 11 septembre 2015 ;
DÉCLARE Madame [Y] [N] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts matériels ;
DÉBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt et un mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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