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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00446 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DO3U
NATURE AFFAIRE : 53J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [P] [V], [N] [Y] EPOUSE [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GAUTHIER + M. et Mme [V]
le : 07.11.2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
substitué par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [P] [V]
né le 27 Août 1967 à MAROC,
demeurant 13, rue Port au Prince – 38200 VIENNE
comparant
Mme [N] [Y] EPOUSE [V]
née le 01 Janvier 1980 à MAROC,
demeurant 13, rue Port au Prince – 38200 VIENNE
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [P] [V] et Madame [N] [Y] épouse [V] au titre du bail d’un appartement à usage d’habitation situé 13 rue Port au Prince à VIENNE (38200) consenti le 1er aout 2022, par la SCI EVOLYS représentée par FONCIA VALLEE DU RHONE.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur plusieurs mois de loyers.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 juillet 2023 et a fait assigner le 08 avril 2025, Monsieur [P] [V] et Madame [N] [Y] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de Vienne pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire au paiement, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux, de la somme de 8988.18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 juillet 2023 sur la somme de 995.19 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ; outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [V] et Madame [N] [Y] épouse [V].
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit des locataires. Elle s’oppose,nonobstant la reprise du paiement des loyers depuis le mois de juin 2025 à l’octroi de délais de paiement au regard du montant réclamé.
Monsieur [P] [V] précise avoir repris le paiement des loyers depuis le mois de mai 2025, ne pas avoir déposé de dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers. Il sollicite l’octroi de délais de paiement, il s’engage à verser la somme de 150 euros par mois en plus de leur loyer courant.
Madame [N] [Y] épouse [V] non citée à personne n’était ni présente, ni représentée.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience, il explique la dette de Monsieur [P] [V] et Madame [N] [Y] épouse [V] par la perte d’emploi de Monsieur et des saisies sur salaire importantes durant plusieurs mois ; précise que les époux ont déposé une demande de logement social.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’état dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de la caution
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu le contrat de cautionnement « Visale » et l’article 2306 du Code civil en vertu duquel « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le bailleur ».
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux termes du contrat de cautionnement conclu avec le bailleur, s’est engagée en qualité de caution solidaire de la locataire, pour 10 impayés de loyers maximum, pour la durée du bail renouvellement inclus. Elle soutient qu’en payant la dette de loyers, elle est subrogée dans les droits des bailleurs.
Il résulte de la force obligatoire du contrat que, le cautionnement soumis à l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de « Visale », signée entre les bailleurs et la caution, prévoit expressément pour la caution qui désintéresse le bailleur d’être subrogée dans les droits du bailleur, « que la subrogation doit permettre d’engager une procédure de résiliation ».
En l’espèce, la demanderesse a payé la dette de loyers, qui n’a pas été résorbée par le locataire dans les deux mois suivant le commandement de payer adressé le 27 juillet 2023.
Dans ces conditions, en application des termes du contrat et de l’article 2306 du Code civil, il convient de considérer que le bailleur a donné pouvoir à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES d’agir en expulsion.
L’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Vu les articles 1346 et suivants et 2306 du Code civil ;
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats :
Le contrat de bail conclu entre la SCI EVOLYS représentée par FONCIA VALLEE DU RHONE représenté par ABB GESTION PATRIMOINE et Monsieur [P] [V] et Madame [N] [Y] épouse [V] le 1er aout 2022 ;
l’engagement de caution GARANTIE LOCA-PASS signé entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, le bailleur et Monsieur [P] [V] et Madame [N] [Y] épouse [V] pour le règlement au bailleur des loyers et charges dans la limite de 36 mensualités maximum de loyers et charges plafonnées.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats des quittances subrogatives, il résulte qu’elle a réglé, en exécution de son engagement de caution, la somme totale de 8988.18 euros pour des loyers impayés et dépôt de garantie pour les mois de février 2023 à janvier 2025 ; Dès lors, il y a lieu de considérer que la qualité à agir est acquise à la demanderesse.
Monsieur [P] [V] et Madame [N] [Y] épouse [V] n’ont fait valoir aucun moyen pour s’opposer aux demandes en paiement ; ils ne justifient pas avoir réglé les sommes visées dans le décompte produit par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne verse au dossier aucune quittance subrogative justifiant du versement de la somme totale de 12 187.74 euros, en conséquence, la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera limitée à la somme de 8988.18 euros ( telle que justifiée).
En conséquence, la demanderesse justifiant suffisamment des sommes débloquées en exécution du cautionnement et donc de sa créance, Monsieur [P] [V] et Madame [N] [Y] épouse [V] seront condamnés à lui payer la somme de 8988.18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 995.19 euros et pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par ACTION LOGEMENT SERVICES le 27 juillet 2023 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 01 janvier 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 27 septembre 2023.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, il ressort des déclarations des locataires et de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que les locataires ont repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience et ce depuis le mois de juillet 2025. Il convient en conséquence, d’accorder à Monsieur [P] [V] et Madame [N] [W] épouse [V] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [P] [V] et Madame [N] [W] épouse [V] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [V] et Madame [N] [W] épouse [V] .
En outre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [P] [V] et Madame [N] [W] épouse [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur la solidarité
En application de l’article 220 du Code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement d’habitation aux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux et les époux sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] et Madame [N] [W] épouse [V] sont mariés, vivent dans les lieux loués, sont cotitulaires du bail et solidairement engagés aux termes d’une clause du bail.
En conséquence, il convient d’ordonner leur condamnation solidaire.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; en conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Monsieur [C] [S] et Monsieur [P] [V] et Madame [N] [W] épouse [V] à la date du 27 septembre 2023;
SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 36 mois à compter de ce jour, sous condition que Monsieur [P] [V] et Madame [N] [W] épouse [V] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par la locataire ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [P] [V] et Madame [N] [W] épouse [V] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [P] [V] et Madame [N] [W] épouse [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme totale de 8988.18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 995.19 euros et pour le surplus à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Monsieur [P] [V] et Madame [N] [W] épouse [V] un délai de paiement de 36 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 150 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que si Monsieur [P] [V] et Madame [N] [W] épouse [V] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
DANS CE CAS :
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 1er aout 2022 à la date du 20 septembre 2023 ;
AUTORISE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [V] et Madame [N] [W] épouse [V] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Monsieur [P] [V] et Madame [N] [W] épouse [V] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [P] [V] et Madame [N] [W] épouse [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [P] [V] et Madame [N] [W] épouse [V] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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