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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 8 janv. 2026, n° 24/02948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me JAMI
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me JAMI
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02948 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AO4
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet DEGUELDRE (SAS) Société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSE
La Société SCI KIMIA
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 08 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/02948 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AO4
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à PARIS a assigné la SCI KIMIA, propriétaire au sein de cet immeuble des lots référencés 1, 2 et 60 selon l’état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS, et ce, afin de voir cette société condamnée au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, ci-après le syndicat des copropriétaires, sollicite notamment du tribunal de :
condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 13.110,34 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté à l’échéance du 1er trimestre de l’année 2024 incluse,faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La SCI KIMIA n’étant pas représentée en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation délivrée par la partie demanderesse ; seule partie représentée à l’instance.
SUR CE,
— Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété
Décision du 08 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/02948 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AO4
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbaux en date des 13 juin 2017, 25 juin 2018, 25 juin 2019, 15 octobre 2020, 17 juin 2021, 31 mai 2022, 12 juillet 2023, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité a procédé à l’approbation des comptes de la copropriété, à l’approbation des comptes provisionnels pour l’exercice N+1 (à venir) ou encore au vote de la réalisation de divers travaux. Ces assemblées générales, au vu des attestations de non-recours établies par le syndic de copropriété alors en exercice, n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Il ressort également des pièces versées que le syndicat des copropriétaires en cause, représenté par son syndic de copropriété, a adressé et versé l’ensemble des appels de fonds pour le paiement des charges, des travaux votés ou encore les états de dépenses générales pour l’ensemble des années pour lesquelles il est sollicité le paiement des charges à la société KIMIA.
Il convient de relever qu’outre l’ensemble de ces appels de fonds, lesquels sont repris dans leur intégralité par un décompte général, -lequel a été établi le 1er avril 2025-, que la société KIMIA reste redevable à cette date, au titre des seules charges et malgré des paiements partiels intervenus, d’un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 13.110,34 euros au titre de l’arriéré de charges dû pour la période allant du 1er avril 2018 au 5 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article précité, dès lors que le syndicat des copropriétaires le sollicite.
— Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires met en avant le fait que par jugement du tribunal d’instance du 18ème arrondissement de PARIS, – devenu par la suite le tribunal judiciaire de PARIS -, en date du 5 avril 2018, la société SCI KIMIA a notamment été condamnée à payer la somme de 7.033,94 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû pour la période allant du mois de janvier 2015 au mois de janvier 2018.
Il apparaît, dès lors, que la société défenderesse, malgré cette décision et étant précisé que les présentes demandes concernent une période de charges de copropriété appelées pour des périodes postérieures à celles visées dans lesdites décisions, a poursuivi ses défauts de paiement, caractérisant ainsi sa mauvaise foi, et obérant par-là même la bonne poursuite des actions du syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, au vu de la récurrence de ce comportement fautif et du préjudice matériel subséquent pour le syndicat des copropriétaires, la société SCI KIMIA sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros audit syndicat.
— Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société KIMIA sera condamnée aux dépens.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société CHATELAINE AVON sera condamnée à payer la somme de 1.200 euros à la partie demanderesse.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est revêtu, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société SCI KIMIA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au titre des charges de copropriété dues pour la période allant du 1er avril 2018 au 5 janvier 2024 (échéance du 1er trimestre de l’année 2024 incluse) la somme de 13.110,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société SCI KIMIA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice matériel subi ;
Condamne la société SCI KIMIA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SCI KIMIA aux dépens ;
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 08 Janvier 2026.
La Greffière Le Président
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