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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 6 déc. 2024, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00043 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHMB
[C] [U]
C/
— IMMOBILIERE 3 F
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 6 Décembre 2024
REQUÉRANTE :
[10] [Adresse 3]
n° BDF : 000124005855
DÉBITEUR :
Monsieur [C] [U], né le 13 Janvier 1964 à [Localité 25] (SEINE-[Localité 29]), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— IMMOBILIERE 3 F
ref : Locataire n° 935673, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, représentée par Maître WEILLER (SCP MENARD-WEILLER), avocat au barreau de Paris
auteur de la contestation
— [9]
ref : 4039082756, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [16]
ref : 28996001481030,28964001564278, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 18]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— SIP [Localité 28]
ref : IR 2022, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
— FLOA
ref : 1462895509000348710303,146289726100020552804, dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
— [11]
ref : 41994279959004,41994279951100, dont le siège social est sis Chez [Localité 26] Contentieux – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [33]
ref : CFR20230807KAYQ8PF, CFR202206178PG86YW, dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparant, ni représenté
— [14]
ref : 0004142650060004094500746, dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
— [14]
ref : 44478382759002, dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [22]
ref : 10496235648, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [C] [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [17], le 7 février 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement en date du 18 mars 2024.
Par décision du 27 mai 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce que la société [23] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 17 juin 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 4 juillet 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 30], le 11 juillet 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2024, par les soins du Greffe.
A l’audience du 11 octobre 2024, la société [23] a été représentée par son Conseil. Elle s’est opposée à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée au bénéfice de Monsieur [U] dans la mesure où ce dernier n’a pas repris le paiement de son loyer depuis la décision de recevabilité, les prélèvements étant rejetés, en précisant que la dette était de 1 500,38 € à la date de la décision de recevabilité et qu’elle est, échéance du mois d’août 2024 incluse, de 3 100 €. La société [23] a ajouté que la situation de Monsieur [U] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où il dispose de compétences et peut retrouver un emploi et qu’il pourra faire valoir ses droits à la retraite sous peu.
Il a été demandé à la société [23] de faire parvenir un décompte actualisé de sa créance pendant le délibéré.
Monsieur [C] [U] a comparu en personne. Monsieur [U] a précisé qu’il a effectué un règlement de 650 € en octobre au bénéfice de la société [24] Il a également indiqué que ses droits à percevoir l’ARE prendront fin en avril 2025 et qu’il pourrait faire valoir ses droits à la retraite le 1er février 2027. Monsieur [U] a expliqué qu’il a travaillé dans le domaine de la formation professionnelle mais qu’il est auto-didacte, que le marché n’est pas très porteur et que les employeurs ne recherchent pas en priorité des personnes de plus de 60 ans, même s’il est connu dans le secteur. Monsieur [U] a néanmoins fait valoir qu’il espérait que sa situation allait s’améliorer.
Monsieur [U] n’étant pas venu à l’audience avec les pièces dont la liste est annexée à la convocation à l’audience, il lui a été demandé de les faire parvenir pendant le délibéré.
Le SIP [Localité 28], [9], [11], la [13], [16], [20], [22] et [33] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 décembre 2024.
En cours de délibéré, Monsieur [U] a fait parvenir les justificatifs de ses ressources et charges.
En revanche, la société [23] n’a pas fait parvenir le décompte actualisé de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La [17] a, en l’espèce, notifié la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [23], le 3 juin 2024.
La société [23] a formé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 1er juillet 2024 au Secrétariat de la Commission de Surendettement, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [C] [U] :
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation "Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Il résulte, enfin, de l’article L 741-6 du code de la consommation que si, saisi d’une contestation de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposée par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Monsieur [C] [U] est sans emploi depuis le 30 septembre 2023. Il est célibataire et n’a personne à charge.
Au vu de son relevé situation auprès de [21] de septembre 2024, Monsieur [U] perçoit l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE) pour un montant net de 47,25 € par jour (1 417,50 € / 30), soit une moyenne mensuelle de 1 437,18 € (47,25 € x 365 / 12).
En ce qui concerne ses charges, Monsieur [U] a un loyer de 524,14 €. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits 2024 de la Commission de Surendettement (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 866 € (625 € + 120 € + 121 €).
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
Monsieur [U] a été sousmis à l’impôt sur le revenu au titre de ses revenus de 2023. Toutefois, compte tenu de la baisse de ses revenus en 2024, tel ne sera plus le cas.
Le total de ses charges mensuelles est donc de 1 390,14 € (524,14 € + 866 €).
Le montant de ses ressources est très légèrement supérieur à celui de ses charges (47,04 €).
Monsieur [U] dispose donc d’une capacité de remboursement, même si elle est modique et, en toute hypothèse, Monsieur [U] est en capacité de payer son loyer courant qu’il doit impérativement reprendre s’il ne l’a pas encore fait.
En outre, Monsieur [U] dispose d’une expérience dans le domaine de la formation professionnelle dans lequel il a déclaré être connu. Monsieur [U] peut donc, comme il le souhaite, rechercher et retrouver un emploi.
Enfin, Monsieur [U] serait en droit de faire valoir ses droits à la retraite d’ici un peu plus de deux ans. Ayant eu une longue carrière, sa retraite devrait être supérieure à ses allocations chômage.
La situation de Monsieur [U] peut évoluer favorablement.
Eu égard à ces éléments, la mise en oeuvre des mesures visées au premier alinéa de l’article L 724 du code de la consommation s’avère possible.
La situation de Monsieur [U] ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
En conséquence, son dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [23] à l’encontre de la décision de la [17] du 27 mai 2024, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [C] [U] ;
JUGE que la situation de Monsieur [C] [U] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [17] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [C] [U] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [17], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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