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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 24/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01178 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6FR
N° MINUTE 26/00136
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [C], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [P] [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocats au barreau de SAINT-
DENIS-DE-[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE [G], Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 6 novembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 21.191 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020 et 2021, et des 1er et 2ème trimestres 2024, et signifiée à Monsieur [P] [X] le 18 novembre 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 3 décembre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [P] [X] ;
Vu l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle la caisse et Monsieur [P] [X] ont repris, respectivement, leurs écritures, visées le 19 février 2025 et courrier d’opposition, et auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Monsieur [P] [X] conteste le montant des sommes mises à sa charge, considérant notamment que certaines des sommes réclamées sont à ce jour prescrites, et demande que la caisse lui communique le détail, pour chacune des périodes incriminées, des sommes qu’elle estime dues.
La caisse poursuit la validation de la contrainte pour son montant minoré de 21.190 euros, avec paiement par l’opposant des frais de signification de la contrainte, de 91,93 euros. Elle explique notamment que les cotisations 2020 et 2021 ont été calculées sur la base des revenus réels perçus par le cotisant pour sa période d’activité, et que les cotisations 2024 seront calculées à titre définitif sur la base du revenu déclaré par le cotisant.
La prescription invoquée par l’opposant peut affecter soit la créance de cotisations, soit l’action en recouvrement desdites cotisations.
Le premier délai de prescription est prévu par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l’espèce, la contrainte a été précédée de trois mises en demeure préalables, la première, décernée le 26 mars 2024 et réceptionnée le 2 avril 2024 (cotisations de la régularisation 2020 et 2021), la deuxième, décernée le 17 avril 2024 et réceptionnée le 22 avril 2024 (cotisations du 1er trimestre 2024), et la dernière, décernée le 17 juillet 2024 et réceptionnée le 24 juillet 2024 (cotisations du 2ème trimestre 2024).
Etant rappelé que les cotisations dues au titre d’une régularisation de l’année N sont exigibles l’année N+1, les mises en demeure précitées ont été notifiées avant l’expiration du délai de prescription.
Le second délai de prescription est prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.
Selon ce texte, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, compte tenu de la date de réception des mises en demeure préalables (le 2 avril 2024, le 22 avril 2024 et le 24 juillet 2024) et de la date de signification de la contrainte (18 novembre 2024), l’action civile en recouvrement des cotisations n’était manifestement pas atteinte par la prescription.
Par suite, le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
L’opposant, qui supporte le risque de la preuve, ne prouve par ailleurs pas le caractère infondé de la créance réclamée par la caisse.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son montant réduit de 21.190 euros.
Sur la demande de dégrèvement des majorations :
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (en ce sens : Cass. Civ 2, 16 juin 2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Dans le même sens, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard. Il appartient donc à Monsieur [P] [X] de s’adresser directement à la caisse.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [X] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, Monsieur [P] [X] devra assumer les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [P] [X] recevable en son opposition à la contrainte émise le 6 novembre 2024 et signifiée le 18 novembre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 6 novembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 21.191 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020 et 2021, et des 1er et 2ème trimestres 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 21.190 EUROS ; outre la somme de 91,93 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;
DECLARE irrecevable la demande de dégrèvement des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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