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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/06195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06195 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUCT
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
[Q] [P] épouse [Y]
C/
S.A. HOIST FINANCE AB
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Q] [P] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX, substitué par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 avril 2002, Madame [Q] [P] et [O] [U] ont souscrit auprès de la société anonyme (ci-après SA) SOFINCO un crédit utilisable par fraction d’un montant total de 3.700 euros.
[O] [U] et Mme [Q] [P] ont divorcé le 10 novembre 2014 suivant jugement prononcé par le tribunal de Saint-Brieuc.
[O] [U] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par lettre du 19 juin 2023, la SA SOFINCO a mis en demeure Mme [Q] [P] de lui régler la somme de 1.272 euros au titre des échéances impayées du crédit souscrit le 23 avril 2002.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2024, la SA HOIST FINANCE AB a de nouveau mis en demeure Madame [Q] [P] de lui payer la somme totale de 7.115,93 euros.
Par lettre du 23 décembre 2024, la SA HOIST FINANCE AB a notifié à Madame [Q] [P] la cession de créance détenue à son encontre par la SA SOFINCO.
Par lettre du 26 décembre 2024 suite à une demande formulée par Madame [Q] [P], la Banque de France a informé cette dernière de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après FICP).
Par lettre recommandée du 5 janvier 2025, le conseil de Madame [Q] [P] a sollicité auprès de la SA HOIST FINANCE AB la mainlevée de son inscription au FICP sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, Madame [Q] [P] a fait citer la SA HOIST FINANCE AB à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner la radiation de son inscription au FICP, d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et de condamner la SA HOIST FINANCE AB à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du [Date décès 1] 2025.
Madame [Q] [P], représentée par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La SA HOIST FINANCE AB, assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la non-comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la SA HOIST FINANCE AB ayant été citée suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile et la décision étant susceptible d’appel.
2. Sur la demande de radiation de l’inscription au FICP :
Aux termes de l’article L. 752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
Au regard de ces éléments, l’inscription au FICP constitue une obligation légale des établissements bancaires en cas d’incidents de paiement. La radiation de ce fichier ne peut intervenir qu’en cas de déclaration par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier du paiement intégral par le débiteur des sommes dues, ou après un délai de 5 ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
En l’espèce, Madame [Q] [P] soutient que son inscription au FICP est abusive au motif qu’elle n’a pas été avisée de retards de paiement ou qu’elle n’a pas fait l’objet d’une action en paiement. Ces moyens sont inopérants pour justifier la radiation du FICP.
Par ailleurs, elle ne justifie ni d’une déclaration par la banque du paiement intégral des sommes dues ni de l’écoulement d’un délai de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la banque de France de l’incident.
La demande de radiation du FICP présentée par Madame [Q] [P] sera donc rejetée.
3. Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Q] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Madame [Q] [P].
5. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Madame [Q] [P] ;
CONDAMNE Madame [Q] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge
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