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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 3 avr. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ], Chez [ 6 ] - SERVICE ATTITUDE, Société [ 2 ], Etablissement [ 1 ] CF |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00121 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBUQ
MINUTE : 26/00037
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [U]
Chez Mme [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Etablissement [1] CF
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Chez SYNERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Chez [Localité 4]
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement [4] DE [5]
Chez [6] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [9]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIERS : Cyrielle ROCHEL, greffière lors des débats et Amandine AIVALIOTIS, greffière placée lors du délibéré
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Mars 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable par décision du 4 décembre 2025 selon les motifs suivants :
Absence de bonne foi, Autorité de la chose jugée, jugement du 21 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry ayant déclaré M. [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
M. [Q] [U] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2026.
A l’audience, M. [Q] [U] conteste sa mauvaise foi, il indique qu’il a été contraint de souscrire de nouveaux crédits pour rembourser d’anciens crédits, qu’il s’est trouvé dans un engrenage, qu’il avait également des dépenses liées à des soins dentaires. Il expose qu’un seul de ses créanciers avait contesté la recevabilité de sa demande à bénéficier d’une procédure de surendettement, qu’il demande donc à bénéficier d’une procédure de surendettement en retirant éventuellement sa dette auprès de la société [7]. Il indique qu’après la décision rendue par le tribunal de Chambéry, il a fait diverses démarches pour trouver des solutions. Il précise qu’il a adressé des courriers à tous ses créanciers afin qu’ils lui proposent un échéancier pour les rembourser, qu’il a fait appel à un médiateur. Il relève que la société [7] n’avait pas vérifié sa solvabilité.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces au débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, par jugement du 21 mars 2025, M. [U] a été déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement en relevant notamment qu’en dissimulant ses précédents crédits pour parvenir à la conclusion de multiples nouveaux prêts et en contractant de très nombreux crédits et notamment quelques mois avant le dépôt du dossier de surendettement, M. [U] a volontairement contribué à créer son endettement, et ce de façon significative, les dettes dues s’élevant à plus de 80 000 euros.
M. [U] ne fait pas état d’éléments nouveaux, de sorte que l’autorité de la chose jugée s’impose et que la situation ne peut être réexaminée.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et ainsi, de déclarer irrecevable la demande de M. [Q] [U] tendant à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
DECLARE irrecevable la demande de M. [Q] [U] à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Manon FAIVRE
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