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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FLVRCAPE c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00327 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXND
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 1er avril 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. FLVRCAPE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jeffrey NETRY, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maître Alexandra ELLAKANI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 octobre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°23/00621, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de la SAS FLVRCAPE, désigné Monsieur [W] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 14 mars 2025, la SAS FLVRCAPE demande, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA ENEDIS.
A l’audience du 1er avril 2025, la SAS FLVRCAPE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SA ENEDIS, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SAS FLVRCAPE que la SA ENEDIS refuse de fournir tout rapport d’intervention réalisée dans une période similaire à celle de l’incident, sollicité par l’expert judiciaire, l’empêchant ainsi de pouvoir répondre à ses chefs de mission, en l’absence de communication d’éléments essentiels.
De plus, aux termes de son courriel du 5 juin 2024, l’expert judiciaire a sollicité cette mise en cause.
En conséquence, il convient de constater que la SAS FLVRCAPE justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SA ENEDIS, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS FLVRCAPE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la SA ENEDIS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [W] [Y] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS FLVRCAPE communiquera sans délai à la SA ENEDIS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA ENEDIS, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS FLVRCAPE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Évry ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS FLVRCAPE dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA ENEDIS, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS FLVRCAPE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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