Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 23/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00633 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPDB
Minute : 26/
[G] [H]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [H]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BARATON
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me BARATON Virginie, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [K] [P], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H], employé par la société [1] a été victime le 12 janvier 2017 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle selon jugement du 03 octobre 2019.
Le 09 novembre 2022, son médecin a établi un certificat médical de rechute faisant état d’une « douleur des deux épaules, rupture de coiffe épaule gauche opérée le 09/11/2022. »
Selon décision notifiée en date du 30 janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après dénommée CPAM) a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [G] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable en date du 29 mars 2023, laquelle a accusé réception de son recours le 04 avril 2023 (courrier envoyé le 22 mai 2023).
Par requête parvenue au greffe en date du 28 septembre 2023, Monsieur [G] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
Par jugement du 24 juillet 2025, le Tribunal a déclaré Monsieur [G] [H] recevable en son recours, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [X] [S] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 10 octobre 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 08 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [G] [H] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après consultation médicale déposées à cette occasion et a ainsi demandé au Tribunal de :
— juger que les lésions constatées dans le certificat médical rectificatif de rechute du 09 novembre 2022 sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 17 janvier 2017,
— juger que la rechute objet du certificat médical rectificatif du 09 novembre 2022, en lien direct et certain avec l’accident du travail du 17 janvier 2017, doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la CPAM à prendre en charge au titre de la législation professionnelle cette rechute ainsi que l’ensemble des soins et arrêts qui en découlent,
— condamner la CPAM à une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses intérêts, Monsieur [G] [H] fait valoir que les pièces médicales qu’il produit démontrent toutes l’aggravation des lésions initiales et que le béquillage intensif consécutif à son accident du travail du 12 janvier 2017 est à l’origine des séquelles au niveau des épaules, entraînant une rupture dégénérative du supra épineux gauche. Il précise que ces séquelles se sont aggravées après la consolidation, nonobstant les séances de kinésithérapie et les infiltrations, jusqu’à nécessiter une intervention chirurgicale. Il invoque également le rapport de consultation, qui confirme ce lien direct et certain et en sollicite l’homologation.
En défense, la CPAM a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal et s’opposer à la demande formulée par Monsieur [G] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
SUR CE
— sur la prise en compte de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. »
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient donc plus de la présomption d’origine professionnelle de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements survenus postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [H] a été victime d’un accident du travail le 12 janvier 2017 et qu’il en est résulté une fracture complexe ouverte pilon tibial et fibula gauche. Il est tout aussi constant que Monsieur [G] [H] a bénéficié de la prise en charge au titre de l’accident du travail, d’une rechute du 07 janvier 2020 (décision de prise en charge du 11 février 2020).
Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [X] [S] conclut « Le certificat médical de rechute du 9 novembre 2022 est en lien direct et certain avec l’accident du 12 janvier 2017.
La vraisemblance de la cause ne peut être remise en question.
La réalité et l’intensité du béquillage permanent est à l’origine du traumatisme des deux épaules.
Il n’y a aucun antécédent sur les épaules avant cet accident.
Il y a une totale concordance du siège entre le traumatisme et les séquelles.
Le délai d’apparition des troubles est cohérent et normal.
La continuité évolutive du processus lésionnel concerne les deux épaules.
Le diagnostic de dégénérescence progressive de la coiffe des rotateurs est certain ».
Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [X] [S] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [X] [S] déposé au greffe le 10 octobre 2025 concluant que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 09 novembre 2022 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail du 12 janvier 2017.
— sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
L’équité commande de condamner la CPAM à payer à Monsieur [G] [H], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de l’ordonner en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les lésions décrites sur le certificat médical du 09 novembre 2022 doivent être analysées en une rechute de l’accident du travail du 12 janvier 2017 ;
Par conséquent, RENVOIE Monsieur [G] [H] devant la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Habitation ·
- Parcelle ·
- Plan
- Demande relative à un droit d'usage et d'habitation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Péremption ·
- Assistant ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Certificat ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Société d'assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Agrément ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Durée
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- République de guinée ·
- Assesseur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Chambre du conseil ·
- Commune
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Service ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.