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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 5 mars 2026, n° 25/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société [ 1 ], Société ENGIE/518688887/V029454373, Société, Société EDF SERVICE CLIENT/9960233485 |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Références : N° RG 25/01649 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NS2
N° minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
[Q] [U]
C/
Société [1] /146289620400032474503
Société EDF SERVICE CLIENT /9960233485
Société [2] /791854246311
Société [3]
Société [4] /5089125972
Société [5] DE [6] /102780262500021057101
Société ENGIE /518688887/V029454373
Société [7] /43050045361100
Société [8] /42203547156
Société [9] /001-00814-000/BAIL 3512
Société [10] /81374062065
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
Mme [Q] [U]
demeurant [Adresse 3]
comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
[1]
demeurant CHEZ SYNERGIE CS [Localité 3]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
non comparante
[2]
demeurant CHEZ SYNERGIE [Adresse 6]
non comparante
[11]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
[4]
demeurant Chez [12] – Pôle surendettement [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 5]
non comparante
[13]
demeurant CHEZ CCS – service attitude [Adresse 9]
non comparante
N° RG 25/01649 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NS2 /6
ENGIE
demeurant Chez [14] – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 10] [Localité 6] [Adresse 11]
non comparante
[7]
demeurant Chez [Localité 7] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 8] [Adresse 12] [Localité 9]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 13]
non comparante
STP [15]
demeurant [Adresse 14]
non comparante
[10]
demeurant Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP [Adresse 15]
non comparante
N° RG 25/01649 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NS2 /6
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2025, Mme [Q] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 10] d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 31 juillet 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [Q] [U].
Lors de sa séance du 30 octobre 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00% moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 651 euros et un effacement de la dette à hauteur de 32 989,11 euros à l’issue du plan.
Ces mesures ont été adressées à Mme [Q] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2025.
Mme [Q] [U] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2025, considérant que la mensualité était trop élevée au regard de sa situation financière.
Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 8 janvier 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 février 2026 à la demande de la débitrice, pour des motifs d’ordre professionnel.
Lors de l’audience du 5 février 2026, Mme [Q] [U] produit aux débats des bulletins de paie, notamment celui du mois de décembre 2025. Elle précise, s’agissant des charges retenues par la commission, qu’elles sont sous-évaluées dans la mesure où elles ne comprennent pas les frais de carburant importants qu’elle doit assumer pour se rendre sur son lieu de travail, à [Localité 11], elle-même résidant à [Localité 10]. Elle ajoute avoir eu des frais récents sur son véhicule qui la mettent dans une situation financière tendue eu égard à la mensualité prévue par la commission.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 30 octobre 2025.
Elles ont été notifiées à Mme [Q] [U] le 12 novembre 2025.
Elle a exercé son recours le 19 novembre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement
Au regard de son bulletin de paie du mois de décembre 2025, Mme [Q] [U] perçoit un salaire annuel net moyen de 33482 euros, soit un salaire net mensuel de 2 790 euros.
Ses charges mensuelles représentent la somme de 2 150 euros environ, étant précisé que Mme [Q] [U] élève seule sa fille âgée de 10 ans.
Dès lors, la capacité de remboursement de Mme [Q] [U] sera fixée à 600 euros par mois et permettra l’apurement d’une partie des dettes selon les modalités figurant dans le tableau annexé au présent jugement.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement partiel de ses dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 84 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [Q] [U], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
Le remboursement s’opèrera selon les modalités annexées à la présente décision et devra être scrupuleusement respecté par Mme [Q] [U].
En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [Q] [U] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 10] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [Q] [U] sur 84 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 avril 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [Q] [U] s’acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [Q] [U] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [Q] [U] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Q] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Mme [Q] [U] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [Q] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 10].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 05 MARS 2026 ET SIGNÉ PAR LE JUGE ET LE GREFFIER SUSNOMMÉS.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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