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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 7 ], Mairie c/ S.C.I. [ H ] IMMOBILIER |
Texte intégral
— N° RG 24/00655 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTPM
Date : 06 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00655 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTPM
N° de minute : 24/00593
Formule Exécutoire délivrée
le : 08-11-2024
à : Me Henri GERPHAGNON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 08-11-2024
à : Me Pierre BOUSQUET + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [T] [I], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 7]
Mairie
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.I. [H] IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Octobre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS, de la PROCEDURE et des PRETENTIONS :
Par acte du 22 juillet 2024 la COMMUNE DE [Localité 7] représentée par son maire Monsieur [U] [Z] a assigné la société civile immobilière [H] IMMOBILIER et Madame [O] [H] devant le juge des référé afin d’ordonner l’enlèvement du mobil–home installé sur les parcelles C79 à C82 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle demande également la condamnation solidaire de la société [H] IMMOBILIER et de Madame [O] [H] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives numéro 2 soutenues à l’audience, la COMMUNE DE BEAUTHEIL-SAINTS explique que la SCI [H] IMMOBILIER est propriétaire d’un ensemble composé des parcelles C79 à C82 dont une partie est en zone sur laquelle le plan local d’urbanisme interdit toutes les constructions. Selon la demanderesse, la SCI [H] IMMOBILIER a installé un mobil-home sur cette partie de la propriété le 28 septembre 2023. Par lettre du 16 octobre 2023, Madame [H] n’a pas contesté l’installation de ce mobil-home indiquant qu’elle y vivait et qu’elle n’avait pas connaissance de cette interdiction. Elle a été reçue en mairie le 8 décembre 2023 en compagnie de son père et a réitéré oralement une demande d’installation provisoire le temps de travaux. Aucune demande de permis précaire n’a été formulée.
Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le juge des référés a désigné à la demande de la COMMUNE DE [Localité 7] un commissaire de justice pour se rendre sur les parcelles litigieuses, relever et décrire l’état et la composition des agencements, maisons, arbis ou autres bâtiments réalisés dans cette zone de jardins protégés, relever l’identité de tous les occupants présents et déclarés en se faisant présenter un justificatif, dresser procès-verbal de la mission et en transmettre une copie aux parties dans un délai de dix jours à compter de la réalisation de la mission. Maître [N] a effectué son constat le 14 juin 2024 et confirme l’implantation d’un mobil-home destiné à l’habitation dans la zone de jardins protégés.
Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience, la société [H] IMMOBILIER et Madame [O] [H] demandent qu’à titre principal le tribunal se déclare incompétent, invite la Commune de BEAUTHEIL-SAINTS a mieux se pourvoir et, en tout état de cause, déboute la demanderesse de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande que la COMMUNE DE [Localité 7] soit déboutée, la mesure sollicitée portant une atteinte disproportionnée et injustifiée à son droit de mener une vie familiale normale. En tout état de cause, elle demande que la COMMUNE DE [Localité 7] soit condamnée à verser à chaque exposante la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, la société [H] IMMOBILIER fait valoir qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite en raison de l’absence de violation du plan local d’urbanisme, le mobil home ne pouvant pas être caractérisé comme une habitation car ne bénéficiant pas de branchement à l’eau et à l’assainissement, et les baraques de chantier n’étant pas soumises à formalité au titre de l’urbanisme. A titre subsidiaire, si le juge des référés considérait que le mobil home était à l’usage effectif de l’hébergement de Madame [H] et de son enfant en bas-âge, les défenderesses font valoir qu’il y aurait une disproportion manifeste entre l’intérêt de la mesure et l’atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale assurée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties, remises à l’audience du 9 octobre 2024, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Les parties sont toutes les deux représentées à l’audience. La décision sera donc contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
En application de l’article L421-1 du code de l’urbanisme, les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable pour les construction de plus de 5m2 et de moins de 20 m2 (article R 421-9 du code de l’urbanisme). L’article R421-5 dudit code permet cependant d’exclure de ces formalités en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois, ou pour la durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux.
Il ressort du plan local d’urbanisme de la COMMUNE DE [Localité 7] que “sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol suivantes ( ) dans la bande paysagère “parcs et jardins protégés” identifiée au plan de zonage, toutes les constructions à l’exception de celles mentionnées à l’article UC2". L’article UC2 dispose que “dans les parcs et fonds de jardins protégés, identifiés au plan de zonage sont autorisées : les annexes et dépendances d’une construction principale existante dans la limite de 60m2 d’emprise au sol cumulée par unité foncière, les extensions de constructions existantes”. L’article précise que les dépendances et annexes ne peuvent en aucun cas être destinées à l’habitation ou au logement permanent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le plan local d’urbanisme de la COMMUNE DE [Localité 7] sur laquelle elle fonde ses demandes est en vigueur et opposable à la société [H] et à Madame [V] [M] [H].
Par ailleurs, il ressort du constat du commissaire de justice du 14 juin 2024 que sur les parcelles litigieuses implantées dans la zone de jardin protégé, est présent un mobil-home mesurant 3,70 m de large et 11,10 m de longueur. Il précise que “l’intérieur du mobil-home est aménagé en habitation avec pièce de vie et cuisine aménagée équipée, WC avec douche, placard et deux chambres”. Il importe dès lors peu que ce mobil-home ne soit pas raccordé à l’eau et l’assainissement ni que d’autres objets soient déposés dans ce mobil-home ou que son utilisation ait été modifiée par la suite, ses caractéristiques justifient sa qualification de construction d’habitation. Madame [V] [M] [H] confirme d’ailleurs bien sa destination dans le courrier adressé à la mairie en date du 16 octobre 2023.
Enfin, aucune formalité administrative n’a été réalisée avant la construction de l’édifice dont l’utilisation était au moins initialement l’habitation de Madame [V] [M] [H]. Cette construction n’est dès lors pas provisoire puisqu’aucun permis temporaire n’a été déposé et que son utilisation dépasse les délais fixés par le code de l’urbanisme.
Il y a dès lors bien un trouble manifestement illicite qu’il convient de réparer.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme invoqué par les défendeurs dispose que “toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile”, ce qui impose au juge un contrôle de la proportionnalité de la mesure de réparation. Cependant, en l’espèce, il convient de constater que les défendeurs affirment que le mobil-home n’est plus utilisé à des fins d’hébergement. Il n’y a dès lors pas lieu à apprécier ce principe de proportionnalité.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’enlèvement du mobil-home selon le dispositif ci-dessous conformément à la demande de la COMMUNE DE [Localité 7].
Il convient également de rejeter les demandes de la société [H] et de Madame [V] [M] [H].
Au regard des éléments de la procédure, il y a lieu de condamner solidairement la société [H] et à Madame [V] [M] [H] à verser à la COMMUNE DE [Localité 7] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons solidairement la société [H] et Madame [V] [M] [H], à l’enlèvement du mobil-home installé sur les parcelles [Cadastre 8] à [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 7] sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter de l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification de la présente décision,
Rejetons les demandes de la société [H] et de Madame [V] [M] [H],
Condamnons solidairement la société [H] et Madame [V] [M] [H] aux dépens de l’instance,
Condamnons solidairement la société [H] et Madame [V] [M] [H] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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