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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HAUTE-SAVOIE AMENDES, S.A. [ 1 ], TRESORERIE CH [ Localité 7 ], Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02082 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F72Q
MINUTE : 26/00017
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante par écrit
Société [2]
Chez [3]
Pôle surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[Adresse 6]
Chez [4]
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
SGC [5]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
[6]
Chez [4]
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CH [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HAUTE-SAVOIE AMENDES
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Janvier 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 février 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 14 août 2025.
Par courrier envoyé le 17 octobre 2025, la société [1] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement tendant à la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R] [H].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience, la société [1] a régulièrement comparu par écrit faisant valoir que Mme [H] a contracté auprès de leur organisme, le 2 août 2023, un prêt d’un montant de 15 000 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule, que la conservation de ce véhicule n’apparaît pas indispensable et ne permet pas de considérer la situation comme irrémédiablement compromise. Elle relève en outre, que Mme [H] est âgée de 43 ans, qu’elle est aide-soignante de profession, qu’un retour à l’emploi est envisageable.
Mme [R] [H] expose qu’elle a une fille de 7 ans qui présente un handicap et pour laquelle elle a de nombreux rendez-vous, elle indique qu’elle ne peut pas travailler pour le moment, qu’un dossier MDPH est en cours. Concernant le prêt souscrit auprès de la société [1], elle explique qu’elle envisageait dans un premier temps d’acquérir un véhicule BMW avec une aide financière de son conjoint, le prix du véhicule étant supérieur à 15 000 euros ; que son conjoint a finalement refusé de lui apporter une aide financière ; qu’elle a finalement acquis un véhicule MERCEDES d’une valeur de 8000 euros et a utilisé le reste des fonds pour meubler son nouveau logement.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article L741-6 du même code précise que si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La commission de surendettement a évalué les ressources de Mme [R] [H] à la somme de 1929 euros et ses charges à la somme de 2209 euros.
Sa situation n’a pas évolué.
Mme [R] [H] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
Elle n’a par ailleurs, jamais acquis le véhicule BMW envisagé, d’une valeur de 15 000 euros.
Il convient de relever que Mme [H] a reconnu à l’audience, ne pas avoir informé l’organisme de crédit de son changement de projet d’acquisition de véhicule, et dit avoir utilisé les fonds non utilisés dans l’achat de son véhicule, soit 7000 euros selon ses déclarations, pour meubler son appartement.
Cet élément isolé n’est pas suffisant pour remettre en cause la bonne foi de Mme [H] de la survenance de sa situation de surendettement, mais interroge toutefois, quant au comportement de celle-ci et à sa gestion financière.
Mais surtout, il convient de relever que Mme [H] est âgée de 43 ans, qu’elle a une expérience professionnelle d’aide-soignante, que la prise en charge du handicap de sa fille peut légitimement limiter sa disponibilité, mais qu’elle n’en justifie pas à l’audience, et qu’en tous les cas, elle n’exclut pas un retour à l’emploi à moyen terme.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise. Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compris de la situation de Mme [R] [H] n’est pas établi,
RENVOIE en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, le dossier à la commission de surendettement de Haute-Savoie,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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