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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 1er juin 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CABINET DENTAIRE ALTITUDE, Société LES QUENOTTES c/ en sa qualité d'assureur de la société LE CORAIL, Société CREA DESIGN, Société GENERALI IARD, Société LE CORAIL |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00158 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GC36
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSES
— Société LES QUENOTTES,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 533 571 162
dont le siège social est sis [Adresse 1]
— Société CABINET DENTAIRE ALTITUDE,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 792 431 462
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Pauline BOUET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 56
et par la SARL MENSOLE AVOCATS (Me Garance LEPHILIBERT), avocats au barreau de NANTES, avocats plaidants
DÉFENDEURS
Société LE CORAIL,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 915 263 289
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Société GENERALI IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 4]
en sa qualité d’assureur de la société LE CORAIL
représentée par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 8 et par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN et de LYON, avocats plaidants
Société CREA DESIGN,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 443 011 655
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin BEROUD, de la SELARL BENJAMIN BEROUD, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 6]
es qualité d’assureur de la société CREA DESIGN
représentée par Me Agnès RIBES, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [Etablissement 1] », sis [Adresse 7] [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société AXES ET SITES, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 393 387 154, sise [Adresse 8]
représenté par Me Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 56
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 mars 2026, la société LES QUENOTTES et la société CABINET DENTAIRE ALTITUDE ont fait assigner en référé la société LE CORAIL, la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société LE CORAIL, la société CREA DESIGN, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CREA DESIGN et le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » représenté par son Syndic en exercice la société AXES ET SITES afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
La société LES QUENOTTES et la société CABINET DENTAIRE ALTITUDE exposent au soutien de leurs demandes que la société LES QUENOTTES a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société LE CORAIL, un plateau de bureau au 3ème étage (lot n° 232), et plusieurs places de parking en extérieur et sous-sol, selon acte notarié du 3 octobre 2022 ; elles expliquent que l’agencement intérieur a été réalisé par la société CREA DESIGN sous la maitrise d’ouvrage de la société LES QUENOTTES et qu’elle a notamment été en charge de l’installation de la climatisation/ventilation ; elles indiquent que la livraison est intervenue contradictoirement le 18 mars 2024 avec réserves ; elles ajoutent que les travaux d’aménagement intérieurs ont été réceptionnés le 24 juillet 2024 ; elles expliquent que la société LES QUENOTTES a donné à bail le local professionnel à usage de cabinet dentaire et les parkings à la société CABINET DENTAIRE ALTITUDE par acte sous seing privé en date du 1er août 2024 ; elles indiquent que ladite société preneuse a rencontré des problèmes de température dans les différentes pièces de son local ; elles précisent que la société LES QUENOTTES a sollicité du Syndic de la copropriété, la société AXES ET SITES, une prise en charge de ses désordres par courriel du 16 décembre 2024 ; elles indiquent que la société CABINET DENTAIRE ALTITUDE a communiqué sur ces désordres avec la société AXES ET SITES, Syndic, le constructeur, l’agenceur et la société LANSARD, titulaire du lot chauffage ; elles ajoutent que la société LANSARD s’est déplacée de nombreuses fois sur place et a constaté les dysfonctionnements et procédé à des réglages sans réussir à remettre le système en état de fonctionnement ; elles expliquent que le fonctionnement aléatoire dudit système a été porté à la connaissance du Syndic par échanges de courriels entre le 9 et le 11 mars 2026 et que la garantie de bon fonctionnement arrive à échéance.
La société LE CORAIL, représentée, demande de juger recevable et fondée l’action introduite par les demandeurs à l’égard des défendeurs ; formule protestations et réserves d’usage ; demande de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge des demanderesses ; dire n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et mettre les dépens à la charge des demandeurs.
La société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société LE CORAIL, représentée, formule protestations et réserves d’usage.
La société CREA DESIGN, représentée, demande, à titre principal, de déclarer les demanderesses mal fondées en toutes leurs demandes dirigées à son encontre et de les en débouter, à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage et demande de condamner les demanderesses aux entiers dépens de l’instance.
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CREA DESIGN, représentée, formule protestations et réserves d’usage, demande de compléter la mission de l’expert et de réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » représenté par son Syndic en exercice la société AXES ET SITES, représenté, formule protestations et réserves d’usage, demande de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à l’ensemble des défenderesses et de réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de la société CREA DESIGN :
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
La société CREA DESIGN sollicite de déclarer les demanderesses mal fondées en toutes leurs demandes dirigées à son encontre et de les en débouter. Cette demande s’analyse en une demande de mise hors de cause.
La société CREA DESIGN explique qu’elle est intervenue alors que les équipements de chauffage et de climatisation étaient intégrés et raccordés aux réseaux du bâtiment et qu’elle n’est intervenue que pour le déplacement ponctuel de certains éléments techniques (gainable, grilles et douches de soufflage) et pour l’installation d’un système de type mono-split indépendant du réseau principal de chauffage-climatisation. Elle indique que le déplacement du gainable a finalement été réalisé par une autre société.
En l’espèce, la société CREA DESIGN est intervenue au chantier litigieux et a notamment réalisé des prestations relatives à un système de pompe à chaleur. Dès lors, de ce seul fait, et sans préjuger du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond, il convient de considérer qu’elle a sa place aux opérations d’expertise qui ont précisément pour finalité de déterminer le rôle de chacun des intervenants et l’origine des désordres.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause formulée par la société CREA DESIGN.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société LES QUENOTTES et la société CABINET DENTAIRE ALTITUDE versent au dossier le titre de propriété, les conditions générales et particulières du contrat CREA DESIGN, le procès-verbal de livraison du 18 mars 2024, le contrat de bail professionnel, les courriels des 16 décembre 2024 et 11 mars 2026, les photographies du module de commande, l’attestation d’assurance de la société CREA DESIGN, les factures et devis CREADESIGN et le mandat de Syndic.
La société LES QUENOTTES et la société CABINET DENTAIRE ALTITUDE démontrent ainsi, par la production des courriels des 16 décembre 2024 et 11 mars 2026 et des photographies du module de commande, qu’il existe des désordres affectant le bien loué. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société LES QUENOTTES et la société CABINET DENTAIRE ALTITUDE à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société LE CORAIL, la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société LE CORAIL, la société CREA DESIGN, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société CREA DESIGN et le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » représenté par son Syndic en exercice la société AXES ET SITES.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » représenté par son Syndic en exercice la société AXES ET SITES sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société CREA DESIGN ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [D] [P]
[Adresse 10]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0450710289
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
— Se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, même détenu par des tiers,
— Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tout sachant,
— Constater la matérialité des désordres et nuisances causés par le système de chauffage et de climatisation sur l’immeuble appartenant à la SCI LES QUENOTTES, donné à bail à la SELARL CABINET DENTAIRE ALTITUDE, et dénoncés dans la présente assignation et les pièces produites au soutien de celle-ci, les décrire ainsi que les dommages évoqués dans le cadre de la présente procédure,
— Préciser leurs natures, leurs origines, leurs étendues, leur date d’apparition, leur gravité, leurs effets et leurs causes,
— Indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible, solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties,
— Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, après information des parties et communication à ces dernières, un mois au minimum avant la réunion de synthèse ou d’un pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
— Fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— Fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation des différents préjudices subis par les requérants, et notamment les préjudices de jouissance subis par elles depuis l’apparition des désordres,
— En cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai, pour le compte de qui il appartiendra,
— Déposer, au terme des opérations d’expertise, un pré-rapport, avant le rapport définitif ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée in solidum par la société LES QUENOTTES et la société CABINET DENTAIRE ALTITUDE avant le 20 juillet 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » représenté par son Syndic en exercice la société AXES ET SITES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société LES QUENOTTES et la société CABINET DENTAIRE ALTITUDE aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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