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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 10 oct. 2025, n° 21/04319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Octobre 2025
RG N° RG 21/04319 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7SU/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [U] [X] [O]
C/
[M] [C] [H] [T] [G] [L] épouse [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Octobre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U] [X] [O]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Maître Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [M] [C] [H] [T] [G] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR ([17]) le :
Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à:
Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
Maître Karen PICOT de la SELARL [21], vestiaire : 176
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 juin 2021 par Monsieur [N] [O] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon le 14 décembre 2021 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 29 juin 2022 ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal en date du 23 novembre 2021 et annexé à l’ordonnance susvisée en date du 14 décembre 2021 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [N], [U], [X] [O], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 15] ([Localité 24])
et de
Madame [M], [C], [H], [T], [G] [L], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 23] (Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18], Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ;
DÉBOUTE Madame [M] [L] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
DIT en conséquence que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 décembre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [O] et Madame [M] [L] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser à Madame [M] [L] une prestation compensatoire sous forme de capital de 100.000 (cent mille) euros ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [Y] [O], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 19], et [B] [O], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 19], est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [N] [O] et Madame [M] [L] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [Y] [O], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 19], et [B] [O], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 19], au domicile de leur mère, Madame [M] [L] ;
DIT que Monsieur [N] [O] exercera à l’égard des enfants [Y] [O], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 19], et [B] [O], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 19], un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
à l’égard de [Y] [O] et en période scolaire : la première fin de semaine paire du mois, du jeudi sortie d’école (ou à défaut 18 heures) au dimanche 18 heures, outre la deuxième fin de semaine paire du mois du vendredi sortie d’école (ou à défaut 18 heures) au dimanche 18 heures ;
à l’égard de [B] [O] et en période scolaire : les fins de semaines paires du mois, du jeudi sortie d’école (ou à défaut 18 heures) au dimanche 18 heures, outre la première fin de semaine impaire du mois du vendredi sortie d’école au samedi 12 heures ;
à l’égard des deux enfants communs hors période scolaire : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; outre les première et troisième quinzaines des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;
PRÉCISE qu’hors période de vacances scolaires, le calendrier du droit de visite et d’hébergement doit être établi en se référant strictement à la numérotation des semaines, peu important que la semaine paire du mois ne soit pas complète, ou que le lundi soit positionné sur le mois précédent ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’intégralité de la période considérée ;
MAINTIENT à la somme de 500 (cinq cents) euros par mois et par enfant, soit à 1000 (mille) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [O], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 19], et [B] [O], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 19], que Monsieur [N] [O] doit verser à Madame [M] [L] ; et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice 2015 des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
— -----------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'[12] ([14]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
MAINTIENT le partage entre parents, à hauteur de ¼ pour Madame [M] [L], et ¾ pour Monsieur [N] [O], des frais exceptionnels des enfants [Y] [O], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 19], et [B] [O], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 19], dont notamment les frais de scolarité, d’activités extrascolaires, de sorties scolaires, et les frais médicaux restant à charge, sur présentation de factures et après accord préalable sur la dépense ; et en tant que de besoin CONDAMNE les parents au paiement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens ; DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties, dont distraction pour ceux dus par Monsieur [N] [O] au profit de la SELARL GALLAPONT [1], représentée par Maître Anne-Laure GALLAPONT, avocat de Madame [M] [L] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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