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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 13 mai 2026, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00131
Grosse :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00701 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GA5Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE – HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2] A – [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 1]
non comparant
Madame [A] [B], demeurant [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1]
non comparante
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Avril 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Mai 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 28 février 2011, l’EPIC office public de l’Habitat de la Haute-Savoie a donné en location à M. [S] [B] et Mme [A] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3].
Par contrat de bail du 7 septembre 2022, l’EPIC office public de l’Habitat de la Haute-Savoie a donné en location à M. [S] [B] et Mme [A] [B] un garage sis [Adresse 7] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 2 602,16 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 3 488,29 euros visant la clause résolutoire et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, l’EPIC office public de l’Habitat de la Haute-Savoie a fait assigner M. [S] [B] et Mme [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtenir leur expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2026.
A l’audience, l’EPIC office public de l’Habitat de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, déclare se désister de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée après l’assignation, tout en maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [S] [B] et Mme [A] [B], bien qu’assignés en l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’EPIC office public de l’Habitat de la Haute-Savoie s’est désisté de ses demandes principales et M. [S] [B] et Mme [A] [B] n’ont formulé aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de l’EPIC office public de l’Habitat de la Haute-Savoie.
Sur les frais du procès
L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 25 mars 2026, permet de constater que la dette a été soldée au 31 octobre 2025, soit en cours de procédure, de sorte que le bailleur a été contraint d’engager une action en justice, ce qui a nécessairement entrainé des frais.
En conséquence, malgré le désistement du bailleur, M. [S] [B] et Mme [A] [B] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, à l’exclusion du commandement en date du 4 septembre 2024, inutile à la présente procédure.
Ils seront également tenus de payer à l’EPIC office public de l’Habitat de la Haute-Savoie la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de l’EPIC office public de l’Habitat de la Haute-Savoie concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance,
CONDAMNE in solidum M. [S] [B] et Mme [A] [B] aux entiers dépens de l’instance, à l’exclusion du commandement en date du 4 septembre 2024,
CONDAMNE in solidum M. [S] [B] et Mme [A] [B] à payer à l’EPIC office public de l’Habitat de la Haute-Savoie la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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