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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 5 mai 2026, n° 25/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/00028
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 05 Mai 2026
N° RG 25/01639 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6IX
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Mars 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Mai 2026.
Par acte délivré le 21 août 2025, la SARL KG a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY monsieur [Z] [Y] à la suite de la dénonciation le 22 juillet 2025 d’une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la banque CREDIT LYONNAIS.
Appelée initialement à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties; elle a finalement été retenue à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
A cette audience, la société KG a soutenu ses conclusions récapitulatives n°1 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens de droit et de fait, et a formulé les demandes suivantes :
“
Considérant qu’il n’existe pas à l’encontre de la société KG de titre exécutoire définitif au bénéfice de Monsieur [Y], permettant d’engager une saisie attribution pour la somme de 28.517,17 €
DECLARER nul et de nul effet, le PV de saisie attribution dressé par Me [R] le 22 juillet 2025.
ORDONNER LA MAINLEVEE de la saisie-attribution en date du 22 juillet 2025,
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer à la société KG une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.”
A l’audience, monsieur [Y] a soutenu ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 1 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation comme indiqué lors des débats et a formulé les demandes suivantes :
“
DIRE que le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d'[Localité 1] en date du 13 mars 2025 et signifié en date du 2 juin 2025, sans qu’aucun appel n’ait été interjeté dans le délai d’un mois, constitue un titre exécutoire passé en force de jugée ;
DEBOUTER la SARL KG de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par Monsieur [Z] [Y] ;
CONDAMNER la SARL KG à verser la somme de 2 500 € à Monsieur [Z] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.”
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 503 du code de procédure civile dispose que :
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition le 13 mars 2025 dans le litige opposant monsieur [Y] et son employeur la société KG , le conseil de prud’hommes d'[Localité 1] a prononcé la nullité du licenciement du salarié et a condamné l’employeur à payer à monsieur [Y] les sommes suivantes :
— 14 726,88 € nets au titre du licenciement nul
— 1365,16 € bruts au titre de rappel de salaire outre 136,51 € bruts au titre des congés payés
— 2 454,48 € bruts au titre de l’indemnité de préavis
— 245,44 € bruts au titre des congés payés sur préavis
— 564,53 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1996,21 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis
— 4000 € nets à titre de dommages et intérêts
— 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Cette juridiction a précisé que l’exécution provisoire du jugement était limitée aux sommes ayant un caractère salarial.
Cette décision a été signifiée le 2 juin 2025 à la société KG ; l’acte de signification comporte l’adresse complète de la société KG comme étant à cette date la suivante : SARL KG , [Adresse 3] chez monsieur [X] [F], à [Localité 1].
Le commissaire de justice a mentionné que le nom de [F] était présent sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants et a indiqué avoir procédé à une vérification au RCS.
La société KG a manifestement changé de façon quasiment concomitante de siège social, désormais sis [Adresse 4] à [Localité 1]; cependant cette modification n’a été publiée que le 5 juin 2025, soit postérieurement à la signification du jugement de sorte qu’elle ne peut soutenir que le jugement n’a pas été signifié à son adresse.
En conséquence, monsieur [Y] justifie de la signification du jugement rendu le 13 mars 2025.
Cependant il est justifié que la société KG a fait appel de ce jugement; il n’appartient pas au JEX d’apprécier la recevabilité de cet appel, il ne peut que constater son existence.
En conséquence, le jugement ne peut être exécuté que pour la partie bénéficiant de l’exécution provisoire, en l’espèce pour les sommes ayant une nature salariale conformément à l’article R1454-28 du code du travail, lequel dispose que :
A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Il s’en suit que monsieur [Y] dispose d’un titre exécutoire pour les condamnations à caractère salarial et en conséquence peut procéder par voie de saisie-attribution pour ces sommes pour le cas où le débiteur ne s’exécute pas volontairement dans la limite maximum de 9 mois de salaire.
Il sera rappelé que la moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire de monsieur [Y] est de 2454,48 euros bruts.
En conséquence, la saisie-attribution doit être cantonnée en principal, hors frais, émoluments proportionnels et intérêts acquis à recalculer, à la somme de 6762,33 euros (1365,16 +136,51 + 245,44 + 2454,48 +564,53 + 1996,21) et la mainlevée doit être ordonnée pour le surplus.
La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL KG de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 22 juillet 2025,
Cantonne la saisie-attribution à la somme en principal de 6762,33 euros outre frais, émoluments et intérêts acquis sur cette somme et ordonne sa mainlevée pour le surplus,
Déboute monsieur [Y] et la SARL KG de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la société KG et au besoin l’y condamne,
Rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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