Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 nov. 2024, n° 24/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/02775 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CEC
Date du Recours : 11 juin 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 05/07/2024 : SOLLICITE L’ANNULATION DE LA MISE EN DEMEURE D’UN MONTANT DE 5 328.40 EURS (CONTROLE SUR LES FACTURATIONS DE VACATIONS DE DEPISTAGE COVID POUR LA PERIODE DU 01/07/2022 AU 30/09/2022)
MISE EN DEMEURE DU 16/05/2024
N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88B
N° minute : 24/04828
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme [6]
* *
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
SAISINE PRÉMATURÉE CRA
Par requête en date du 11 juin 2024, monsieur [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [6].
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents.
Aux termes de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, monsieur [H] [K] a justifié avoir saisi la commission de recours amiable ([7]) le 5 juillet 2024, soit postérieurement à la saisine du pôle social.
Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [H] [K] le 11 juin 2024 à l’encontre de la [6], comme étant prématurée ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 9], le 26 Novembre 2024
La Présidente
Notifiée le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Entretien ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil
- Fruit sec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Article 700 ·
- Message ·
- Ordonnance ·
- Condamnation ·
- Juge des référés ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Résiliation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Délai ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Non-salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Iran ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Torture ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Pays
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jouissance paisible ·
- Installation ·
- Facture ·
- État
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Référence
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Architecte ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Résidence ·
- Siège ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.