Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 mars 2025, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 17 mars 2025
96D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01679 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJMK
Société CEPAMAL IMMOBILIER
C/
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/03/2025
Avocats : Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Maître [H] [T] [Adresse 2] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CEPAMAL IMMOBILIER
SIRET 751 426 271 00019
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie MONTEYROL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Bénédicte de BOUSSAC DI PACE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 25 février 2020, Madame [S] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave et de paiement de diverses sommes par son employeur la SARL CEPAMAL IMMOBILIER.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 3 juillet 2020, puis à l’audience de jugement du 10 mai 2022. Le jugement a été rendu le 28 octobre 2022.
Par déclaration du 22 novembre 2022, Madame [S] [B] a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Bordeaux.
Le 29 décembre 2023, les parties ont été avisées que l’ordonnance de clôture serait rendue le 30 avril 2024 et que l’affaire serait fixée pour être plaidée à l’audience du 23 mai 2024.
Considérant que le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de Bordeaux auraient commis un déni de justice du fait du délai séparant l’introduction de l’instance du prononcé du jugement et de l’arrêt, la SARL CEPAMAL IMMOBILIER a, par acte introductif d’instance délivré le 22 mai 2024, fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat, à l’audience du 1er juillet 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux, tenue au pôle protection et proximité, aux fins de :
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à l’indemniser à hauteur de :
o 4.200 euros au titre du préjudice moral subi,
o 1.000 euros au titre du préjudice matériel subi,
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CEPAMAL IMMOBILIER et a nommé Maître [H] [T] en qualité de liquidateur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, puis après trois renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l’audience du 20 janvier 2025.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, Maître [H] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CEPAMAL IMMOBILIER, est intervenu volontairement à la procédure.
Lors de l’audience du 20 janvier 2025, Maître [H] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CEPAMAL IMMOBILIER, représenté par son conseil, a demandé du tribunal de :
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à l’indemniser à hauteur de :
o 4.200 euros au titre du préjudice moral subi,
o 1.000 euros au titre du préjudice matériel subi,
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Il se fonde sur les articles L. 111-3, L. 141-1 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et soutient que le déni de justice s’entend du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, et plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de chaque individu. Il précise qu’il est caractérisé lorsque le retard à rendre justice n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes. A ce titre, il précise que la Cour européenne des droits de l’Homme considère que les conflits du travail doivent être résolus avec une célérité particulière.
Il indique que la procédure devant le conseil des prud’hommes a duré 32 mois et devant la cour d’appel de Bordeaux 21,5 mois, délais anormalement longs.
Sur la procédure devant le Conseil des Prud’hommes, il soutient que :
— entre la saisine du 24 février 2020 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 3 juillet 2020, 4 mois se sont écoulés alors que le délai raisonnable admis en jurisprudence est de 3 mois,
— entre l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 3 juillet 2020 et les audiences de jugement des 8 février 2022 et 10 mai 2022, 19 mois et 3 mois se respectivement sont écoulés alors que les délais raisonnables admis en jurisprudence sont de 9 et 6 mois,
— entre la dernière audience de jugement du 10 mai 2022 et le délibéré du 28 octobre 2022, 5,5 mois se sont écoulés alors que le délai raisonnable admis en jurisprudence est de 2 mois,
— entre le délibéré du 28 octobre 2022 et la notification du jugement du 10 novembre 2022, 13 jours se sont écoulés, le délai raisonnable admis en jurisprudence étant de 2 mois.
Sur la procédure devant la Cour d’appel, il précise que :
— entre la déclaration d’appel du 23 novembre 2022, les conclusions de l’appelant du 10 février 2023, les conclusions de l’intimé du 4 mai 2023, l’annonce de la clôture et de la fixation de l’affaire du 29 décembre 2023, l’ordonnance de clôture du 30 avril 2024 et l’audience de plaidoirie du 23 mai 2024, 18 mois se sont écoulés alors que le délai raisonnable admis en jurisprudence est de 12 mois,
— entre l’audience de plaidoirie du 23 mai 2024 et l’arrêt du 5 septembre 2024, 3,5 mois se sont écoulés alors que le délai raisonnable admis en jurisprudence est de 2 mois.
Il ajoute que le retard à évoquer l’affaire est justifié par un manque de moyens de la justice et par l’encombrement du rôle des affaires, extérieurs aux parties. Il expose que le délai considéré comme raisonnable devant le conseil des prud’hommes est de 12 mois, entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie, et tient compte des périodes de 2 mois et 15 jours de vacations judiciaires. Il indique qu’il n’y a donc pas lieu de déduire ces périodes et que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée en raison d’une durée excessive des procédures, à hauteur de 15 mois pour le conseil des prud’hommes et 7,5 mois pour la cour d’appel de Bordeaux.
Concernant l’indemnisation de ses préjudices, il expose que les manquements relevés dans l’instance en cause caractérisent un fonctionnement défectueux du service de la justice, en lien de causalité direct et certain avec les préjudices de la SARL CEPAMAL IMMOBILIER.
Sur le préjudice moral, il indique être légitime à le solliciter, malgré la qualité de personne morale de la SARL CEPAMAL IMMOBILIER, puisqu’il est reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme et les juridictions nationales et sollicite une indemnisation de 200 euros par mois, soit 4.500 € pour 22,5 mois. Il expose que son préjudice moral résulte de l’existence même du délai déraisonnable ainsi que de l’inquiétude que génère nécessairement un procès chez tout justiciable. Il ajoute que le contentieux relatif au contrat de travail justifie le respect d’une particulière diligence compte tenu de son incidence sur les conditions de travail et d’emploi des salariés. Il précise que l’incertitude liée à cette attente a eu des conséquences sur la gestion de la SARL CEPAMAL IMMOBILIER puisque l’enjeu du litige s’élevait à 59.300 euros (hors charges et cotisations sociales) ce qui a mis en péril sa santé financière et a compromis ses projets. Il ajoute que cette incertitude n’a pas permis à la SARL CEPAMAL IMMOBILIER, qui a été placée en liquidation judiciaire depuis, d’être dans une dynamique de construction et de lancement de projets.
Sur le préjudice matériel, il indique la SARL CEPAMAL IMMOBILIER s’est vu privée d’une partie de sa trésorerie en ce qu’elle a dû provisionner en comptabilité, par gestion prévisionnelle, des fonds dont elle n’a pas pu disposer comme elle l’entendait. Il ajoute que la SARL CEPAMAL IMMOBILIER a consacré un temps important à la gestion administrative de la procédure, qui s’est étalée sur 5 exercices comptables, qu’ils évaluent à 5 heures par an. Il considère que la SARL CEPAMAL IMMOBILIER est légitime à solliciter une indemnisation à hauteur de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires, il se fonde sur l’article 514 du code de procédure civile et expose que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire en ce que la SARL CEPAMAL IMMOBILIER a été contrainte d’attendre pendant longtemps une décision de justice et que la suspension de l’exécution provisoire au regard de la matérialité des faits exposés ne ferait que lui causer un préjudice supplémentaire. Il ajoute que la jurisprudence alloue a minima la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l’agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures, demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— Débouter la SARL CEPAMAL IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SARL CEPAMAL IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que le déni de justice s’entend du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, et plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
Il indique que la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat dans ce cadre suppose que soit établi l’existence d’une faute commise par le service public de la justice en lien direct et certain avec le préjudice invoqué par le requérant sur lequel repose la charge de la preuve du dysfonctionnement, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Il ajoute que le déni de justice, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de cassation, doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par les services chargés du dossier, et du comportement des parties. Il expose que l’appréciation de la durée d’une procédure ne peut se faire qu’in concreto, par l’analyse du déroulement de chaque étape, à l’exclusion de toute analyse globale.
Il conteste les délais déraisonnables de 15 mois pour la procédure devant le conseil des prud’hommes et de 3 mois devant la cour d’appel de bordeaux, et précise que l’évaluation du caractère excessif des procédures litigieuses doit se faire par étapes :
— entre la saisine du 25 février 2020 et l’audience de conciliation du 3 juillet 2020, il indique que le délai est raisonnable compte tenu du retrait de 2 mois en raison de l’état d’urgence sanitaire,
— entre l’audience de conciliation du 3 juillet 2020 et l’audience de jugement du 8 février 2022, il précise que les périodes de vacations judiciaires doivent être soustraites et que le délai est déraisonnable à hauteur de 8 mois,
— entre l’audience du 8 février 2022 et l’audience de jugement du 10 mai 2022, il expose que le délai entre ces deux étapes est raisonnable,
— entre l’audience de jugement du 10 mai 2022 et le délibéré du 28 octobre 2022, il précise que le délai entre ces deux étapes est déraisonnable à hauteur de 3 mois.
Concernant la procédure devant la cour d’appel de Bordeaux, il se fonde sur l’article 9 du code de procédure civile et expose que la SARL CEPAMAL IMMOBILIER produit un avis qui ne permet pas de savoir si le calendrier procédural a été respecté. Il ajoute qu’aucun élément permettant de certifier le déroulé de la procédure ni de l’existence d’un dysfonctionnement du service public de la justice n’est produit.
Il ajoute que si la responsabilité de l’Etat devait être retenue, le délai considéré comme déraisonnable ne saurait excéder 11 mois, lequel constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité.
Concernant les préjudices invoqués, il précise que le principe de réparation intégrale nécessite la démonstration de leur réalité et de leur périmètre. Sur le préjudice moral, il expose que la jurisprudence retient qu’une personne morale est dépourvue de ressentie et qu’elle ne peut éprouver une émotion humaine telle une inquiétude ou un stress prolongé. Elle ajoute que le préjudice moral invoqué par la SARL CEPAMAL IMMOBILIER résulte d’une situation d’attente et d’inquiétude dont elle, en tant que personne morale, ne peut se prévaloir en ce qu’il est propre aux personnes physiques.
Sur le préjudice matériel, il se fonde sur l’article 9 du code de procédure civile et expose que la SARL CEPAMAL IMMOBILIER, tenue de justifier d’un préjudice personnel, direct et certain, ne procède que par affirmations, et ne produit aucun élément probant aux fins d’établir son existence et d’étayer son montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, il indique, qu’en l’absence de production d’une convention d’honoraires ou de factures pouvant justifier une indemnisation importante, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire et peut réduire cette demande à de plus justes proportions. Il ajoute que la responsabilité de l’Etat ne pouvant être engagée, aucun élément ne justifie de cette condamnation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Maître [H] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CEPAMAL IMMOBILIER, ladite intervention étant justifiée par la mise en liquidation judiciaire de cette dernière par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 juin 2024.
I. Sur les demandes principales :
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle…".
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
L’article L. 141-3 du même code indique qu’ « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées ».
L’article L. 111-3 du même code prévoit que « les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. »
Le déni de justice constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
L’appréciation de la durée d’une procédure doit être réalisée in concreto, par l’analyse du déroulement de chaque étape de la procédure.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, Maître [H] [T] expose que le délai de 32 mois mis par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et le délai de 21,5 mois mis par la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux pour juger du litige dont ils étaient saisis sont excessifs.
Sur la procédure devant le conseil de prud’hommes,
Il convient de considérer la particularité de la procédure devant cette juridiction, qui prévoit la tenue d’une audience devant le bureau de conciliation, puis devant le bureau de jugement.
De plus la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d’une durée de référence majorée de deux mois.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— Madame [S] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête reçue le 25 février 2020 ; la SARL CEPAMAL IMMOBILIER et Madame [S] [B] ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 3 juillet 2020, qui a renvoyé l’affaire à la mise en état ; un délai d’un peu plus de 4 mois s’est écoulé, duquel il y a lieu de déduire un délai de 2 mois compte tenu du plan de continuité d’activités de la juridiction en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19 ; le délai écoulé ne peut donc être qualifié d’excessif au regard du délai jugé raisonnable de 3 mois que les parties ne contestent pas
— Le dossier a été renvoyé à la mise en état à l’audience devant le bureau de jugement du 8 février 2022, puis renvoyé à l’audience du 10 mai 2022 ; le premier délai d'1 an et 7 mois qui s’est écoulé doit être considéré comme excessif à hauteur de 8 mois, si l’on prend en compte la première période de vacations judiciaires d’été de 8 semaines ainsi que le délai jugé raisonnable de 9 mois ; le second délai de 3 mois qui s’est écoulé ne peut être considéré comme excessif au regard du délai jugé raisonnable de 3 mois
— Le jugement est intervenu le 28 octobre 2022, aux termes duquel le licenciement a été requalifié pour cause réelle et sérieux, et la SARL CEPAMAL IMMOBILIER a notamment été condamnée au versement de : 10.440,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1.044,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congé payés sur préavis, 1.305,11 euros au titre de l’indemnité de licenciement. Un délai de plus de 5,5 mois s’est écoulé alors que délai raisonnable de décision doit être retenu à hauteur de 3 mois et n’a pas lieu d’être prorogé pour tenir compte des vacations judiciaires s’agissant du délibéré de l’affaire.
Le délai doit donc être considéré comme excessif à hauteur de 2,5 mois, au regard du délai jugé raisonnable de 2 mois.
L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne se limite pas à la constatation du temps considéré de manière globale, mais dépend aussi de la complexité relative de l’affaire et du nombre de parties en cause. Il n’est toutefois pas indiqué par les parties que le litige présentait une complexité particulière susceptible de justifier, à un stade ou un autre, de tels délais.
En conséquence, la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la Justice sera retenue pour le délai, considéré comme excessif à hauteur de 10,5 mois, écoulés entre l’introduction de l’instance et le délibéré devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Sur la procédure devant la Cour d’appel,
Il convient de rappeler que le délai déraisonnable de la procédure d’appel s’apprécie entre la date de déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt.
Il ressort des pièces produites que :
— Madame [S] [B] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux par déclaration en date du 22 novembre 2022.
— Le 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a fixé l’ordonnance de clôture au 30 avril 2024 et l’audience de plaidoiries au 23 mai 2024.
Maître [H] [T] expose que les conclusions de Madame [S] [B] ont été déposées le 10 février 2023, que les conclusions de la SARL CEPAMAL IMMOBILIER ont été déposées le 4 mai 2023 et que l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux a été rendu le 5 septembre 2024. Or, de la seule pièce produite relative à la procédure devant la Cour d’appel, à savoir l’annonce de clôture et de fixation du 29 décembre 2023 du conseiller de la mise en état, ne peut se déduire le calendrier procédural soutenu ni que le délai excessif invoqué aurait pour cause un dysfonctionnement du service public de la Justice plutôt que le comportement des parties. Ainsi, en l’état, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier les conditions du déroulement de la procédure et de retenir l’existence du dysfonctionnement allégué.
En conséquence, la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la Justice ne sera pas retenue pour l’instance devant la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, Maître [H] [T] sollicite la somme de 4.500 €, soit 200 € sur 22,5 mois au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
La demande formée par Maître [H] [T] est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’incertitude et d’anxiété, même pour une personne morale pour laquelle le préjudice moral subi n’est pas limité à la seule atteinte à sa réputation ou à son image (v. Cass. Crim., 08 juin 2022 n°21-84493), et qu’une attente prolongée injustifiée de 10,5 mois induit une incertitude supplémentaire.
Toutefois, Maître [H] [T], qui soutient que l’enjeu du litige a mis en péril la santé financière de la SARL CEPAMAL IMMOBILIER, et ses projets en cours, ainsi que cette situation ne lui a pas permis d’être dans une dynamique de construction ni de lancement de projet, ne verse aux débats aucun élément permettant de corroborer ses allégations ni de les justifier. En effet, il est produit le jugement du 25 juin 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux qui indique notamment qu’une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte par jugement en date du 11 juillet 2023, plus de 8 mois après le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux, ce qui permet seulement d’établir que la SARL CEPAMAL IMMOBILIER n’était pas en mesure de surmonter les difficultés auxquelles elle était confrontée, dont la nature n’est toutefois pas précisée.
Ainsi, l’indemnité accordée au titre du préjudice moral ne saurait dépasser l’indemnisation du préjudice directement causé par le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement de 10,5 mois.
En conséquence, le préjudice moral de la SARL CEPAMAL IMMOBILIER est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.580 euros (100 euros x 10,5 mois).
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, Maître [H] [T] sollicite la somme de 1.000 euros au titre du préjudice matériel de la SARL CEPAMAL IMMOBILIER.
Maître [H] [T] soutient que la SARL CEPAMAL IMMOBILIER s’est vue privée d’une partie de sa trésorerie en ce qu’elle a dû provisionner en comptabilité, par gestion prévisionnelle, des fonds dont elle n’a pas pu disposer comme elle l’entendait et avoir consacré 5 heures par an à la procédure. Or, cette dernière ne verse aucune pièce permettant de démontrer ses allégations ni le préjudice matériel qui en est résulté pour elle en raison du délai excessif de 10,5 mois retenu.
En conséquence, Maître [H] [T] sera débouté de sa demande au titre de son préjudice matériel.
II. Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, et débouté de sa demande tendant à la condamnation de la SARL CEPAMAL IMMOBILIER aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à Maître [H] [T] la somme de 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Maître [H] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CEPAMAL IMMOBILIER, à la présente instance ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Maître [H] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CEPAMAL IMMOBILIER, la somme de 1.050 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud’hommes de [Localité 7] ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Maître [H] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CEPAMAL IMMOBILIER, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Iran ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Torture ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Pays
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Entretien ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil
- Fruit sec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Article 700 ·
- Message ·
- Ordonnance ·
- Condamnation ·
- Juge des référés ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jouissance paisible ·
- Installation ·
- Facture ·
- État
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Référence
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Architecte ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Résidence ·
- Siège ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référence
- Cadastre ·
- Photographie ·
- Jonction ·
- Demande en justice ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Procédure civile ·
- Propriété ·
- Courriel ·
- Bornage
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Réclamation ·
- Commission ·
- Conseil d'administration ·
- Délai ·
- Non-salarié ·
- Adresses ·
- Identifiants
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.