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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 22 mai 2026, n° 25/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI STONE |
|---|
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00277
Expéditions le
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01964 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7BS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur amiable de la société STONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDEURS
SCI STONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 20 mars 2026
Dépôt des dossiers à l’audience du : 20 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mai 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 mai 1994, Monsieur [I] [H] et Madame [A] [T] ont constitué la société civile immobilière SCI STONE.
Les deux associés détenaient alors chacun la moitié des 3000 parts du capital social.
Par acte du 23 janvier 2006, Madame [A] [T] a consenti donation au profit de son époux de l’ensemble des parts qu’elle détenait dans la SCI STONE.
Par jugement du 25 novembre 2015, le Tribunal judiciaire de BONNEVILLE a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [I] [H] et a nommé la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur.
Par acte en date du 27 juin 2017, la SELARL MJ ALPES a fait assigner la SCI STONE afin de faire constater la réunion de l’ensemble des parts sociales dans les mains de son unique associé et en conséquence prononcer la dissolution de la société.
Par jugement du 4 novembre 2019, le Tribunal judiciaire de BONNEVILLE a prononcé la dissolution anticipée de la SCI STONE et nommé la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur.
Par acte en date du 5 avril 2023, la SCI STONE, représentée par son liquidateur, a cédé l’unique bien immobilier figurant à son actif pour un montant de 96 000 euros.
Afin de mener jusqu’à son terme la mission qui lui avait été confiée par le Tribunal judiciaire de BONNEVILLE, la SELARL MJ ALPES a convoqué Monsieur [I] [H] le 31 mars 2025 pour qu’il statue sur les comptes définitifs de la liquidation et qu’il constate la clôture de la procédure.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, la SELARL MJ ALPES a assigné la société SCI STONE ainsi que Monsieur [I] [H] devant le Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’obtenir du tribunal qu’il statue sur le compte définitif de la liquidation de la SCI STONE et constate la clôture de la liquidation de celle-ci.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
*
Dans ses dernières conclusions, SELARL MJ ALPES, demandeur au principal sollicite du tribunal judiciaire d’Annecy :
Vu l’article 10 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
Vu les pièces versées aux débats,
« DECLARER recevable et bien fondée la présente action en justice ;
« RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
En conséquence,
« STATUER sur le projet de compte de liquidation tel qu’arrêté par le liquidateur et le compte définitif tel qu’il en résulte ;
« DONNER TOUS POUVOIRS au liquidateur afin qu’il procède au paiement des sommes dues par la société SCI STONE à la SELARL MJ ALPES, es qualité de liquidateur des biens de Monsieur [I] [H], associé unique, déduction faite du droit de partage non provisionné au compte définitif de liquidation, lequel viendra diminuer les sommes ainsi dues ;
« ORDONNER le remboursement de la créance inscrite en compte courant d’associé au nom de Monsieur [I] [H] à la SELARL MJ ALPES, es qualités de liquidateur des biens de Monsieur [I] [H], associé unique
« DECHARGER le liquidateur de son mandat, de lui donner quitus de sa gestion et constater la clôture de la liquidation de la société.
« DONNER TOUS POUVOIRS au liquidateur afin qu’il remplisse toutes formalités de droit.
La société SCI STONE et Monsieur [I] [H] ne produisent aucune conclusion en défense.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande d’approbation des comptes définitifs de liquidation et la clôture de la liquidation
L’article 10 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil dispose que : « La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d’approbation des comptes ou si la consultation des associés s’avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal judiciaire dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. ».
En l’espèce, la SCI STONE est dirigée par Monsieur [I] [H], associé unique. Il lui revient donc par principe d’approuver les comptes définitifs de la liquidation avant de prononcer la clôture de la société.
La SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur de la SCI STONE, a convoqué Monsieur [I] [H] le 31 mars 2025 afin qu’il statue sur la ratification de l’affectation des résultats de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2024 et qu’il donne quitus de sa gestion au liquidateur pour chacun de ces exercices. Le liquidateur a également proposé à Monsieur [H] de prononcer la clôture de la liquidation de la société à cette occasion.
La SELARL MJ ALPES verse aux débats l’avis de passage de cette convocation envoyée par lettre recommandée du 31 mars 2025 sur lequel il est indiqué : « destinataire inconnu à l’adresse ». De plus, l’assignation devant le Tribunal judiciaire d’ANNECY du 7 octobre 2025 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses au profit de Monsieur [I] [H].
Il est certain qu’il est nécessaire pour la SCI STONE de voir ses comptes définitifs de liquidation approuvés et sa liquidation clôturée.
Aussi, au regard de l’ensemble des éléments versées au dossier, il ne fait aucun doute que la consultation de Monsieur [I] [H], associé unique de la SCI STONE, s’avère impossible.
Par conséquent, la demande d’approbation des comptes définitifs de liquidation et la demande de prononcé de la clôture de la liquidation formulées au Tribunal sont recevables.
Sur le projet de compte de liquidation
La SELARL MJ ALPES verse aux débats le bilan de liquidation arrêté au 31 janvier 2025 de la SCI STONE établi par le cabinet comptable [W].
Il y a lieu d’approuver les comptes définitifs de la liquidation de la SCI STONE dressés par le liquidateur et arrêtés au 31 janvier 2025 en ce compris l’affectation des résultats des exercices comptables clos du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2024.
Aussi, il y a lieu d’y faire droit en :
« Donnant tous pouvoirs au liquidateur afin qu’il procède au paiement des sommes dues par la société SCI STONE à la SELARL MJ ALPES, es qualité de liquidateur des biens de Monsieur [I] [H], associé unique, déduction faite du droit de partage non provisionné au compte définitif de liquidation, lequel viendra diminuer les sommes ainsi dues ;
« Ordonnant le remboursement de la créance inscrite en compte courant d’associé au nom de Monsieur [I] [H] à la SELARL MJ ALPES, es qualités de liquidateur des biens de Monsieur [I] [H], associé unique ;
« Déchargeant le liquidateur de son mandat et lui donne quitus de sa gestion
« Constatant la clôture de la liquidation de la SCI STONE
« Donnant tous pouvoirs au liquidateur afin qu’il remplisse toutes les formalités de droit.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner, Monsieur [I] [H] au paiement des dépens, lesquels seront prélevés sur le boni de liquidation devant lui revenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
« DECLARE recevable et bien fondée la demande en justice de la SELARL MJ ALPES
« CONFIRME l’affectation des résultats relatée dans le rapport établi par le liquidateur et le compte définitif tel qu’il en résulte ;
« DONNE TOUS POUVOIRS au liquidateur afin qu’il procède au paiement des sommes dues par la société SCI STONE à la SELARL MJ ALPES, es qualité de liquidateur des biens de Monsieur [I] [H], associé unique, déduction faite du droit de partage non provisionné au compte définitif de liquidation, lequel viendra diminuer les sommes ainsi dues ;
« ORDONNE le remboursement de la créance inscrite en compte courant d’associé au nom de Monsieur [I] [H] à la SELARL MJ ALPES, es qualités de liquidateur des biens de Monsieur [I] [H], associé unique ;
« DECHARGE le liquidateur de son mandat et lui donne quitus de sa gestion ;
« CONSTATE la clôture de la liquidation de la société
« DONNE TOUS POUVOIRS au liquidateur afin qu’il remplisse toutes f formalités de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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