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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 8 août 2025, n° 24/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 08 Août 2025
Dossier N° RG 24/02298 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEWQ
Minute n° : 2025/223
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires LES CEDRES pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet BAUBAUT IMMOBILIER C/ [L] [W], [Y] [M]
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, prorogé au 28 Juillet, puis au 08 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [K] [U] de la SELAS NADEM
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires LES CEDRES pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet BAUBAUT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Emeline GAULIER de la SELAS NADEM, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Cécile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [W]
demeurant [Adresse 1]
non représenté
Madame [Y] [M]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier en dates des 1er et 18 mars 2024 transformés en procès-verbal de recherches infructueuses concernant Mme [M], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] faisait assigner M. [W] et Mme [M] en paiement de charges de copropriété sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires exposait que les défendeurs propriétaires de lots dans cet immeuble, s’étaient abstenus de payer les charges de copropriété malgré les relances et mises en demeure qui leur avaient été adressées, et malgré de précédentes condamnations.
Il demandait leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 7126,10 euros € outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 date de la mise en demeure, correspondant aux charges de copropriété demeurées impayées, de la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC, avec distraction au profit de son conseil et à régler les dépens.
Les défendeurs ne constituaient pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 16 septembre 2024 par ordonnance en date du 16 septembre 2024. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du vendredi 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
* un extrait de matrice établissant la qualité de copropriétaires indivis des défendeurs des lots n° 442 et 456 au sein de la résidence
* le contrat de syndic
* un extrait de compte copropriétaires en date du 26 janvier 2024 faisant ressortir un solde débiteur de 14 929,73 € avec mention que le syndicat disposait d’un jugement de condamnation pour un montant de 7803,63 €, d’où le montant de 7126,10 € qui faisaient l’objet de la présente instance
* les procès-verbaux des assemblées générales du 13 février 2023 et du 23 janvier 2024 comportant approbation des comptes des exercices clos de 2022 et 2023 et votant les budgets prévisionnels en cours
* les notifications de répartition des charges en dates des 16 janvier et 24 novembre 2023
* les appels de fonds en date du 30 décembre 2022, du 28 mars 2023 du 27 avril 2023 du 27 juin 2023 et du 26 décembre 2023 faisant ressortir un solde à payer de 15 946,24 € du 26 septembre 2023
* la lettre de relance en date du 20 décembre 2023 adressée à chacun des défendeurs par courrier simple et par LRAR , revenue avec la mention avisé non réclamé, les mettant en demeure de régler sous 30 jours le montant des charges du selon décompte joint de 14 806 €,61 majorés du montant des frais de 360 € TTC soit la somme totale de 15 166,61 €.
La mise en demeure étant restée infructueuse, le syndicat des copropriétaires est fondé en application de l’article 19–2 de la loi du 10 juillet 1965 à demander la condamnation des défendeurs au paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, et des appels de fonds pour les travaux votés.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 7126,10 € au titre de l’arriéré des charges et travaux dus à la date du 26 janvier 2024, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 20 décembre 2023 date de la première mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231 – 6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires observe que les défendeurs ont déjà été condamnés à deux reprises et ne manifestent aucune intention d’honorer leurs dettes, contraignant les autres copropriétaires à régler les charges afférentes à leur parties communes et au fonctionnement du syndicat.
Les défendeurs seront condamnés à lui verser la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Emeline Gaulier avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes des huissiers de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 700 euros au syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce par la nécessité pour le syndicat de recouvrer sans délai les charges dont les autres copropriétaires ont, jusque-là, dû faire l’avance.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum M. [L] [W] et Mme [Y] [M] à payer au [Adresse 5] Les cèdres les sommes suivantes :
– 7126,10 € au titre de l’arriéré des charges et travaux dus à la date du 26 janvier 2024, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 20 décembre 2023 date de la première mise en demeure
– 300 € à titre de dommages et intérêts
– 700 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum Monsieur [L] [W] et Madame [Y] [M] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Emeline Gaulier avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes des huissiers de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tel que prévu par l’article 90 de la loi 2006 – 872 du 13 juillet 2006 modifiant le premier alinéa de l’article 10 – 1 de la loi du 10 juillet 1965,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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