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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 20 janv. 2026, n° 22/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 20 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 22/00909 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FEWJ / JAF
AFFAIRE : [K] / [O]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Madame [G], [Y], [U] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine ECHARD, avocat au barreau d’ANNECY – 88
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Serpil LEVET-TERZIOGLU de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY – 79
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Serpil LEVET-TERZIOGLU de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 11 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er juillet 2022 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [T], [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (Haute-Savoie)
et
Madame [G], [Y], [U] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (Haute-Savoie)
mariés le [Date mariage 1] 1987 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
REJETTE la demande formée par Madame [G] [K] épouse [O] tendant à obtenir le report des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2020 ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 08 mai 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
REJETTE la demande formée par Madame [G] [K] épouse [O] tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint et, en conséquence, DIT qu’elle perd l’usage du nom de Monsieur [T] [O];
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [T] [O] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [T] [O] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [K] épouse [O] et Monsieur [T] [O] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
AUTORISE Maître Serpil [F] à recouvrer auprès de la partie condamnée les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt Janvier deux mille vingt six la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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