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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 10 mars 2026, n° 21/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
10 MARS 2026
N° RG 21/02111 – N° Portalis DB22-W-B7F-P6H6
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [I] [R] veuve [A]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 316
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau des VERSAILLES,toque 673, avocat postulant et Me Christian BREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocat postulant, et Me Marie DANGIBEAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire : Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 673, Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 617, représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 26
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocats postulant, et Me Marie DANGIBEAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
G.I.E. [1], inscrite au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit
représentée par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 617, avocats postulant, et Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FONDATION DITE [I] reconnue d’utilité publique, dont le siège est à [Adresse 5], représentée par son Président du Directoire domicilié audit siège.
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 26
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
FONDATION DITE [R], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par son Directeur Général domicilié audit siège
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 26
Madame [S] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 316
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 316
ACTE INITIAL du 15 Avril 2021 reçu au greffe le 16 Avril 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Décembre 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 10 Mars 2026.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Q], né le [Date naissance 7] 1924 à [Localité 5], est décédé le [Date décès 1] 2017 sans postérité.
Par jugement du tribunal d’instance de Rambouillet en date du 10 mars 2016, Monsieur [E] [L] avait été désigné en qualité de tuteur pour représenter Monsieur [F] [Q] et administrer ses biens et sa personne.
Puis, par ordonnance en date du 21 février 2017, le tribunal d’instance de Rambouillet avait désigné Madame [C] [H] en qualité de tuteur en lieu et place de Monsieur [E] [L], ayant été informé par le parquet de l’ouverture d’une information à l’encontre de Monsieur [E] [L] pour abus de biens sociaux, faux, usage de faux, escroquerie et détournement de biens, notamment au préjudice de Monsieur [F] [Q].
Par testament authentique en date du 5 février 2010 reçu devant Maître [M], notaire à [Localité 6] et devant Maître [G], notaire à [Localité 7], Monsieur [F] [Q] avait légué par parts égales l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession à :
— L'[I] ;
— LA FONDATION [A] ;
— L'[R].
Ce legs universel était consenti à charge de délivrer les legs particuliers suivants ;
* « à Monsieur [E] [L] (…) : une maison avec terrain à [Adresse 9] et une somme de 100.000 euros, l’ensemble net de frais et de droits ;
* à Monsieur [Z] [A] (…) ou à défaut son épouse, Madame [I] [A] née [R] (…) : un appartement [Adresse 8] et le bénéfice de l’ensemble de mes contrats d’assurance-vie ;
* à Monsieur [P] [A], né à [Localité 4] le [Date naissance 6] 1974 (…) : une somme de 25.000 euros nette de frais et de droits ;
* à Madame [S] [T] née [A], (…) : une somme de 20.000 euros nette de frais et de droits ;
* à l’association [2] : une somme de 3.000 euros nette de frais ;
* à l’association [3] : une somme de 3.000 euros nette de frais ;
* à [4] : une somme de 3.000 euros nette de frais. »
Puis, par testament authentique en date du 11 octobre 2012 reçu devant les mêmes notaires, Monsieur [F] [Q] avait révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour et légué par parts égales l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession à :
— L'[I] ;
— LA FONDATION [A] ;
— L'[R].
Ce legs universel est consenti à charge de délivrer les legs particuliers suivants :
* « à Monsieur [E] [L] (…) : une maison avec terrain à [Adresse 9], avec le mobilier la garnissant et une somme de 100.000 euros ; l’ensemble net de frais et de droits (…) ;
* à Monsieur [Z] [A] (…) ou à défaut son épouse : Madame [I] [A] née [R] (…), à défaut leurs enfants ou représentants, un appartement [Adresse 8] et le mobilier le garnissant et le bénéfice de l’ensemble de mes contrats d’assurance-vie ;
* à Monsieur [P] [A] (…) : une somme de 25.000 euros nette de frais et de droits ;
* à Madame [S] [T] née [A] (…) : une somme de 20.000 euros nette de frais et de droits ».
Enfin, selon un testament olographe en date du 30 septembre 2013, remis le 25 novembre 2013 en personne à l’Office notarial CHANSAC, CHENAILLER, DELAIS et BONOT en vue de sa conservation et de son inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés, Monsieur [F] [Q] a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures et institué pour légataire universel Monsieur [E] [L], son petit cousin, à défaut, ses enfants, Madame [K] [L] et Monsieur [U] [L].
L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [Y] [O], notaire associé, suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 13 février 2018.
Selon un acte reçu le 4 mai 2018 par Maître [Y] [O], notaire associé, Monsieur [E] [L] a renoncé purement et simplement au legs universel qui lui avait été consenti par le de cujus et le legs universel a été dévolu à Madame [K] [L] et Monsieur [U] [L].
Madame [I] [R] veuve [A], par le biais de son conseil, a contacté le GIE [1] par lettre recommandée en date du 20 décembre 2017 aux fins d’obtenir le blocage du règlement des capitaux issus de l’adhésion de Monsieur [F] [Q] au contrat collectif d’assurance-vie [1]. Compte tenu des termes de la réponse, et une partie des fonds ayant déjà été versée à deux des trois bénéficiaires, à savoir Madame [K] [L] et Monsieur [U] [L], elle a fait assigner, par exploits d’huissier en date des 12 et 16 février 2018, Monsieur [E] [L], le GIE [1] et L'[I] devant le tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) de Versailles au visa des articles 720, 815, 901, 970, 1008, 1128 et suivants du code civil aux fins, notamment, de voir ordonner sous astreinte la communication du testament olographe du 30 septembre 2013, déclarer ce testament nul et de nul effet, ordonner le blocage des fonds issus de l’assurance-vie souscrite auprès de l'[1] jusqu’à première demande du notaire désigné dans le cadre de l’exécution testamentaire, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [Q], ou à tout le moins ordonner la rédaction de l’acte de notoriété.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 18/01277.
*****
Par actes d’huissier en dates des 17 et 27 décembre 2018, Madame [I] [A] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [U] [L] et Madame [K] [L] devant le présent tribunal.
L’affaire été jointe à la première par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2019.
Par conclusions d’incident signifiées le 5 avril 2019, Madame [I] [A] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’état de santé physique et mental de Monsieur [F] [Q] en 2013 et d’ordonner une expertise graphologique afin de déterminer si Monsieur [F] [Q] a été aidé dans la rédaction des documents litigieux datés de 2013.
Par ordonnance en date du 16 mai 2019, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la demande d’expertise graphologique ;
— Ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [X] [V] ;
— Ordonné le versement par Madame [I] [A] d’une somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’honoraires de l’expert avant le 30 juin 2019 au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Versailles, Service de la Régie des Avances et Recettes ;
— Dit que l’expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation de la provision, qu’il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu’il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal en un exemplaire, avant le 30 novembre 2019, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
— Dit que l’expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties ;
— Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
— Sursis à statuer sur toutes autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert,
— Désigné Maître [Y] [O] aux fins d’interroger FICOVIE, d’une part, pour connaître les assurances-vie souscrites par ce dernier, puis les organismes mentionnés, d’autre part, pour connaître les bénéficiaires et les dates de changement de désignation des bénéficiaires ;
— Rejeté la demande de provision de M. [E] [L] ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Réservé les dépens ;
— Ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera remise au rôle sur l’initiative de la partie la plus diligente après remise du rapport d’expertise.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2019, le docteur [W], qui avait remplacé le Docteur [V] qui avait refusé la mission, a été remplacé par le docteur [B].
Par courrier en date du 9 juin 2020, le Docteur [B] a indiqué qu’il ne pouvait pas se procurer le dossier médical de Monsieur [F] [Q] en raison de l’information judiciaire en cours.
Par courrier en date du 15 juin 2020, le magistrat chargé du contrôle des expertises a indiqué que les opérations d’expertise devaient être suspendues jusqu’à la fin de l’instruction.
Par ordonnance du 16 avril 2021, l’affaire a été rétablie au rôle à la demande de Madame [I] [R] veuve [A] sous le numéro de RG : 21/02111.
*****
Madame [I] [R] veuve [A] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident par des conclusions signifiées par voie électronique le 20 juillet 2021.
Madame [S] [T] née [A] et Monsieur [P] [A] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions adressées au tribunal signifiées par voie électronique le 24 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— débouté Madame [I] [R] veuve [A] de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions signifiées par Monsieur [U] [L], Madame [K] [L] d’une part et Monsieur [E] [L] d’autre part les 4 et 12 juillet 2022 ;
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [U] [L], Madame [K] [L] et Monsieur [E] [L] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de nullité du testament de Madame [I] [R] veuve [A] ;
— débouté Madame [I] [R] veuve [A] de ses demandes ;
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [U] [L] et Madame [K] [L] tendant à voir dire que Madame [I] [A] a renoncé à toute demande de nullité pour insanité d’esprit à l’encontre des actes signés par Monsieur [F] [Q] en 2013 ;
— débouté Monsieur [U] [L] et Madame [K] [L] de leur demande tendant à ce qu’il soit mis fin à l’expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 16 mai 2019.
Par ordonnance de requalification, non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, en date du 19 juin 2023, le juge d’instruction a renvoyé Monsieur [E] [L] devant le tribunal correctionnel notamment pour escroquerie, tentative d’escroquerie, faux, usage de faux et abus de faiblesse. Madame [K] [L] et Monsieur [U] [L] ont également été renvoyés pour des faits de recel d’abus de confiance sur personne vulnérable, d’usage de faux et d’escroquerie.
L’affaire n’a pas encore été jugée.
*****
Aux termes de leurs conclusions communes récapitulatives n°4, signifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Madame [I] [R] veuve [A], Madame [S] [T] née [A] et Monsieur [P] [A], intervenants volontaires, demandent au tribunal de :
« Vu l’article 108 du code de procédure civile,
Vu l’article 778 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise médical(e) ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer Madame [I] [A] recevable et bien fondée en ses demandes, Monsieur [P] [A] recevable et bien fondé en ses demandes, Madame [T] née [A] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Déclarer le testament du 30 septembre 2013 nul et de nul effet ;
— Déclarer nul et de nul effet les modifications de clauses bénéficiaires du contrat d’assurance vie de Monsieur [F] [Q] souscrit auprès du GIE [1] et intervenues en 2013 ;
— Annuler les actes établis au profit de Monsieur [E] [L] ainsi que [U] et [K] [L] en application du testament du 30 septembre 2013 et des modifications de clauses bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [F] [Q] ;
— Envoyer Madame [I] [A], Monsieur [P] [A] et Madame [T] née [A] en possession des legs particuliers faits par Monsieur [F] [Q] par testament en date du 11 octobre 2012, et dire qu’en leurs qualité de légataire particuliers leurs reviennent à Madame [I] [A] un appartement [Adresse 8] et le mobilier le garnissant et le bénéfice de l’ensemble des contrats d’assurance-vie, à Monsieur [P] [A] une somme de 25.000 euros nette de frais et de droits et à Madame [S] [T] née [A] une somme de 20.000 euros nette de frais et de droits ;
A titre subsidiaire, ordonner au profit de Madame [I] [A], Monsieur [P] [A] et Madame [T] née [A] la délivrance de leurs legs particuliers faits par Monsieur [F] [Q] par testament en date du 11 octobre 2012, et dire qu’en leur qualité de légataires particuliers leurs reviennent à Madame [I] [A] un appartement [Adresse 8] et le mobilier le garnissant et le bénéfice de l’ensemble des contrats d’assurance-vie, à Monsieur [P] [A] une somme de 25.000 euros nette de frais et de droits et à Madame [S] [T] née [A] une somme de 20.000 euros nette de frais et de droits ;
— Ordonner la publication du présent jugement valant titre de propriété auprès des services de publicité foncière compétent sur [Localité 8] pour le bien sis [Adresse 8] ;
— Ordonner la restitution par [U] et [K] [L] de la somme de 205.976,32€ au profit de Madame [I] [A] correspondant au montant total des sommes reçues par eux en exécution des modifications de clauses bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [Q] auprès du GIE [1] ;
— Condamner [K] et [U] [L] à restituer cette somme ;
— Dire et juger que ces restitutions seront assorties d’une astreinte de 100€ par jour de retard, avec intérêt au taux légal, à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner la restitution au profit de Madame [I] [A] de l’ensemble des sommes perçues par les consorts [L] en exécution de contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [F] [Q] et non connus à ce jour ;
— Enjoindre Monsieur [L] de communiquer tout élément en sa possession afférent aux assurances vie souscrites par Monsieur [Q] : les contrats, les formalités désignant les bénéficiaires ;
— Dire que l’immeuble sis [Adresse 8] doit être réintégré à l’actif de la succession de Monsieur [F] [Q] ;
— Dire que Monsieur [E] [L] sera réputé avoir accepté purement et simplement la succession, nonobstant sa renonciation antérieure ;
— Dire que l’immeuble sis [Adresse 8] intégré dans la succession sera attribué à Madame [I] [A] conformément au testament authentique du 11 octobre 2012.
— Dire que tous fonds, valeurs, droits détournés de la succession de Monsieur [F] [Q] par les consorts [L] devront être réintégrés à l’actif de la succession ;
— Condamner Monsieur [E] [L], [K] [L] et [U] [L] à restituer les fonds reçus en ce compris tous les fonds perçus au titre des assurances vie ;
— Condamner [K] [L] et [U] [L] à restituer les fonds reçus de l’assurance vie [1], soit 205.976,32 € en ce qui concerne [K] [L] et [U] [L] ;
— Condamner [E] [L], [K] [L] et [U] [L] à restituer les fonds perçu(s) du fait de l’usage et de la jouissance du bien d'[Localité 8] ;
— Désigner Maître [M], notaire à [Localité 6], aux fins d’exécuter les dispositions testamentaires issues du testament authentique du 11 octobre 2012 ;
— A défaut, désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [F] [Q] s’il y a lieu et de l’exécution des dispositions testamentaires à tout le moins ;
— Commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal à l’effet de surveiller ces opérations ;
— Dire que le notaire exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [L], Madame [K] [L] et Monsieur [U] [L] à payer à Madame [A] la somme de 5.000€ au titre de leur résistance abusive, à Madame [T] née [A] la somme de 5.000€ au titre de leur résistance abusive et à Monsieur [P] [A] la somme de 5.000€ au titre de leur résistance abusive ;
— Condamner in solidum Monsieur [E] [L], Madame [K] [L] et Monsieur [U] [L] à payer à Madame [A] la somme de 100.000€, à parfaire, au titre de son préjudice moral, à Madame [T] née [A] la somme de 100.000€, à parfaire, au titre de son préjudice moral et à [P] [A] la somme de 100.000€, à parfaire, au titre de son préjudice moral ;
— Condamner tous succombant(s) au paiement d’une somme de 5.000 euros à verser à Madame [I] [A] au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie JANSSEN, Avocat au Barreau de Versailles ;
— Condamner tous succombant(s) au paiement d’une somme de 5.000 euros à verser à Madame [T] née [A] au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie JANSSEN, Avocat au Barreau de Versailles;
— Condamner tous succombant(s) au paiement d’une somme de 5.000 euros à verser à Monsieur [P] [A] au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie JANSSEN, Avocat au Barreau de Versailles ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner [E], [K] et [U] [L] aux entiers dépens. »
A l’appui de leur demande principale de sursis à statuer, ils exposent que l’instruction est terminée mais que les pièces médicales sont sous scellés jusqu’à la décision pénale. Ils s’étonnent de ce que les défendeurs ne s’opposent pas au sursis à statuer alors qu’ils s’opposaient à l’expertise médicale depuis le début de l’affaire. Ils indiquent que si le tribunal estime l’expertise nécessaire, il conviendra de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Madame [A] soutient qu’elle a qualité à agir au motif que l’action qu’elle exerce n’est pas une action en nullité relative fondée sur l’insanité d’esprit du testateur ou du donateur, qui ne pourrait être exercée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du de cujus mais sur le fait que les documents en cause, tant le testament que le changement des clauses bénéficiaires de l’assurance vie souscrite par Monsieur [F] [Q] auprès du GIE [1], sont des faux obtenus dans le cadre d’un abus de faiblesse.
Sur le fond, ils sollicitent la nullité du testament du 30 septembre 2013 et du changement des bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [F] [Q] au motif que ces actes sont le résultat d’un abus de faiblesse et/ou d’une falsification de la part de Monsieur [E] [L], de Madame [K] [L] et de Monsieur [U] [L].
Ils estiment que tous les biens, qui ont été transmis à Madame [K] [L] et Monsieur [U] [L] en application du testament doivent être réintégrés à la succession de Monsieur [F] [Q] de manière à permettre la restitution de ce qui leur était légué au terme du dernier testament authentique qu’il avait établi. Ils demandent une condamnation sous astreinte.
S’agissant de la liquidation successorale, ils proposent la désignation de Maître [D] [M], notaire à [Localité 6], aux fins de vérification et d’inventaire de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [Q].
Ils demandent la restitution des fonds de l’assurance vie qui ont été versés à Madame [K] [L] et Monsieur [U] [L] avant l’introduction de la présente procédure, la restitution de l’immeuble qui devait être dévolu à Monsieur [Z] [A] ou à défaut à son épouse, à défaut leurs enfants ou représentants, outre la somme de 5.000 euros chacun, à titre de dommages-et-intérêts, pour la résistance abusive et la mauvaise foi des consorts [L].
Enfin, ils estiment que les agissements de Monsieur [E] [L], Madame [K] [L] et Monsieur [U] [L] leur ont causé un préjudice moral dont ils demandent réparation par l’allocation de la somme de 100.000 euros à chacun.
Aux termes de ses conclusions en défense 05, signifiées par voie électronique le 2 février 2024, Monsieur [E] [L] demande au tribunal de :
« Vu (l)es pièces échangées
Vu l’article 31 du Code de procédure Civile
Vu l’article 700 du Code de procédure Civile
Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [E] [L] prend acte que dans les conclusions récapitulatives numéro 04 des consorts [A] du 04.12.2023 – ces derniers indiquent que l’expertise médicale sollicité par eux ne peut intervenir tant que le juge pénal s’est pas prononcé.
Monsieur [E] [L] prend acte que l’ensemble des parties étant d’accord sur le sursis à statuer le tribunal radiera (l') affaire du rôle du tribunal dans l’attente de la décision définitive du juge (à) charge de la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire quand cette décision pénale définitive sera rendue.
Sur les autres demandes des consorts [A]
A TITRE PRINCIPAL Monsieur [E] [L] sollicite toujours du TRIBUNAL qu’il juge que les demandes de Madame [A] et de ses enfants (sont) irrecevables pour défaut d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile – faute par Madame [A] et de ses enfants de faire la preuve d’un droit à agir actuel et certain.
A TITRE SUBSIDIAIRE le Tribunal déboutera de (sic) Madame [A] et de (sic) ses enfants de toutes leurs demandes comme mal fondées
Le tribunal sera donc amené à trancher les demandes respectives des parti(e)s une fois que l’affaire reviendra après la radiation ci-dessus sollicitée.
A TITRE RECONVENTIONNEL – Monsieur [E] [L] sollicite la condamnation solidaire de Madame [A], Mme [S] [A] épouse [T] et Monsieur M. [P]
[A] à lui payer 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Il fait valoir qu’il est favorable à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge pénal dès lors que l’expertise ordonnée ne peut avoir lieu avant.
S’associant aux moyens soulevés par ses enfants, Madame [K] [L] et Monsieur [U] [L], il soutient que les demandes de Madame [I] [R] veuve [A], Madame [S] [A] épouse [T] et Monsieur [P] [A] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir puisque Madame [I] [R] veuve [A] n’est pas héritière de Monsieur [F] [Q], n’a pas de lien de parenté avec ce dernier et n’a pas été désignée légataire universelle.
Il ajoute que les demandes de Madame [I] [R] veuve [A] sont également irrecevables pour défaut d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, faute pour elle de faire la preuve d’un droit à agir actuel et certain. Il souligne que ses droits sont conditionnés à un évènement hypothétique, à savoir la nullité du testament du 30 septembre 2013.
Enfin, après avoir rappelé la position au fond de ses enfants, il conclut au rejet des demandes de Madame [I] [R] veuve [A], de Madame [S] [A] épouse [T] et de Monsieur [P] [A] en nullité du testament et des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [F] [Q], en l’absence de tout fondement juridique aux demandes et en l’absence de tout élément de preuve de leur bien-fondé.
Aux termes de leurs conclusions n°3, signifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Monsieur [U] [L] et Madame [K] [L] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 32 du code de procédure civile, 901, 1014 et 1011 du code civil,
— Déclarer irrecevable la demande en nullité du testament de [F] [Q] formée par Mme [R] veuve [A] et ses enfants ;
— Déclarer irrecevable la demande en nullité des clauses bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par [F] [Q] formée par Mme [R] veuve [A] et ses enfants ;
— Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes des consorts [R]-[A] qui ne relèvent pas des pouvoirs des légataires particuliers ;
Sur la demande principale des consorts [A] de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
— Constater que les concluants ne s’y opposent pas
Subsidiairement sur le fond
— Débouter Mme [R] veuve [A] de toutes ses demandes ;
— Condamner Mme [R] veuve [A] aux dépens ;
— La condamner à payer à M. [U] [L] et à Mme [K] [L] une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. »
Ils soutiennent que les demandes de Madame [I] [R] veuve [A], Madame [S] [A] épouse [T] et Monsieur [P] [A] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, précisant que Madame [I] [R] veuve [A] n’est pas héritière de Monsieur [F] [Q], n’a pas de lien de parenté avec ce dernier et n’a pas été désignée légataire universelle.
Sur le fond, ils font valoir que les demandes ne sont ni fondées juridiquement ni justifiées.
Ils relèvent que Madame [I] [R] veuve [A], Madame [S] [A] épouse [T] et Monsieur [P] [A] ne sont pas habilités à demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [Q] et ne peuvent se prévaloir d’aucun recel successoral, dans la mesure où ils ne sont pas héritiers.
Enfin, ils exposent ne pas être opposés au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale.
Au termes de ses conclusions au fond en défense n°4 récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 août 2023, le Groupement d’intérêt économique [1] demande au tribunal de :
« Vu les articles L 132-8 et L 132-12 du Code des Assurances,
1. Sur la demande de Madame [I] [A] visant à voir prononcer la nullité des modifications intervenues en 2013 de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Monsieur [F] [Q] (adhésion n°02277309) et visant à voir appliquer la clause bénéficiaire contenue dans le testament authentique du 11 octobre 2012 :
DIRE que le GIE [1] s’en rapporte.
Dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait la nullité des modifications de la clause bénéficiaire afférente à l’adhésion n°02277309, intervenues en 2013 :
DIRE que le paiement effectué par le GIE [1] à hauteur de la somme totale de 205.976,32 € entre les mains de Madame [K] [L] et de Monsieur [U] [L] revêt un caractère libératoire en application de l’article 1240 (1342-3 nouveau) du Code Civil.
CONDAMNER Madame [K] [L] et Monsieur [U] [L] à rembourser chacun la somme de 102.988,16 € directement auprès de Madame [I] [A].
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1302 du Code Civil, si le Tribunal estime devoir condamner le GIE [1] à payer à Madame [I] [A] ou à tout autre bénéficiaire désigné par la juridiction les sommes correspondant à celles d’ores et déjà réglées par le GIE [1] au titre des capitaux décès à Madame [K] [L] (102.988,16 €) et à Monsieur [U] [L] (102.988,16 €) :
CONDAMNER Madame [K] [L] et Monsieur [U] [L] à restituer chacun la somme de 102.988,16 € au GIE [1] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à charge pour le GIE [1] de régler le ou les bénéficiaires désignés par le Tribunal.
2. En tout état de cause :
2.1. Sur le quantum, DIRE que la somme équivalente à 60% des capitaux décès bruts restant en la possession du GIE [1] doit supporter les prélèvements sociaux et les droits fiscaux conformément à l’article 806 du Code Général des Impôts.
Ordonner au GIE [1] de régler entre les mains du ou des bénéficiaires désignés par le Tribunal la somme équivalente à 60 % des capitaux décès restant en sa possession – sous déduction des prélèvements sociaux et des droits fiscaux – assortie de la revalorisation prévue par l’article L 132-5 du Code des Assurances – sous réserve de la transmission au GIE [1] par le(s) bénéficiaire(s) des pièces nécessaires au paiement, savoir :
la copie de la pièce d’identité en cours de validité (à défaut, la copie de la pièce d’identité périmée et de la demande de renouvellement en cours)
l’attestation fiscale prévue par l’article 990 I du Code Général des Impôts.
2.2. DIRE que GIE [1] n’est redevable d’aucune autre somme, notamment d’intérêts de quelque nature qu’ils soient.
DIRE que l’article L 132-23-1 du Code des Assurances ne peut recevoir application.
DIRE en conséquence Monsieur [E] [L] mal fondé en ses demandes formulées du chef de l’article L 132-23-1 du Code des Assurances et l’en débouter.
2.3. Condamner tout succombant à payer au GIE [1] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2.4. Condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Oriane DONTOT (de la SELARL JRF & ASSOCIES), Avocat, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Il soutient avoir respecté ses obligations, notamment celle de prudence, et déclare s’en rapporter à justice concernant la demande d’annulation des modifications de la clause bénéficiaire intervenues en 2013.
Il précise que, dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait la nullité des modifications de la clause bénéficiaire, Madame [K] [L] et Monsieur [U] [L] devront être condamnés à verser à Madame [I] [R] veuve [A] les sommes perçues provenant du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [F] [Q]. Il souligne que, si le tribunal lui ordonnait de verser à Madame [I] [R] veuve [A] les montants transférés à Madame [K] [L] et Monsieur [U] [L], ces derniers devraient lui restituer ces sommes.
Il expose que les capitaux restant sur le contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [F] [Q] doivent, avant d’être transférés au bénéficiaire désigné par le tribunal, supporter les prélèvements sociaux et les droits fiscaux conformément à l’article 806 du code général des impôts et être assortis de la revalorisation prévue par l’article L 132-5 du code des assurances.
Enfin, il estime n’être redevable d’aucun intérêt.
Aux termes de leurs conclusions n°1, signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la Fondation dite « [R] » et la Fondation dite « [I] » demandent au tribunal :
« Vu les dispositions des articles 367 et 771 du Code de Procédure Civile,
De FAIRE DROIT aux demandes de Madame [I] [R] veuve [A] relatives à l’expertise médicale post mortem concernant Monsieur [F] [N] [Q] en 2013 et de communication de son dossier médical.
STATUER CE QUE DE DROIT sur les demandes concernant les contrats d’assurance-vie. »
Elles exposent que, ignorant pour l’instant l’état de la succession et la dévolution héréditaire, elles ne peuvent qu’agir à titre conservatoire en qualité d’éventuels légataires.
Elles précisent s’associer aux demandes de Madame [I] [R] veuve [A] et de ses enfants concernant l’état de santé mental de Monsieur [F] [Q] en 2013, lesquelles permettront selon elles d’éclaircir la réalité de la situation successorale.
Enfin, elles déclarent s’en remettre à justice sur les demandes concernant les contrats d’assurance-vie, souscrits par Monsieur [F] [Q].
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (Cass., avis, 29 septembre 2008, n°08-00.007).
Il en résulte qu’elle doit être soulevée in limine litis.
Par ailleurs, l’article 771 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret du 11 décembre 2019 dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)”
Ainsi, le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner un sursis à statuer sauf révélation des faits justifiant ce sursis postérieurement à son dessaisissement.
En l’espèce, les parties demandent à titre principal au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation de l’expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état à la demande de Madame [I] [R] veuve [A], soulignant qu’elle ne pourra pas être réalisée avant qu’une décision ne soit rendue par la juridiction pénale dès lors que le dossier médical de Monsieur [F] [Q] a été placé sous scellés pendant la procédure d’instruction et que les scellés ne pourront pas être brisés avant l’audience devant le tribunal correctionnel qui doit se tenir au cours de l’année 2026.
Il y a lieu d’observer que les parties ne demandent pas le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale, afin de pouvoir la communiquer à la juridiction civile et en tirer toutes les conséquences.
Or, les demandeurs indiquent qu’ils ne fondent plus leurs demandes d’annulation du testament et du changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie sur l’insanité d’esprit du donateur mais sur le fait qu’il s’agit de faux obtenus dans le cadre d’un abus de faiblesse.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas judicieux de subordonner la poursuite de la présente procédure au dépôt du rapport d’expertise médicale, étant souligné que Madame [K] [L] et Monsieur [U] [L] ont communiqué le rapport d’expertise médicale sur pièces établie par le Docteur [J] [MJ] dans le cadre de la procédure d’instruction et qu’il peut permettre d’éclairer le tribunal le cas échéant.
En tout état de cause, cette demande de sursis à statuer n’a pas été adressée au juge de la mise en état mais au tribunal qui n’est pas compétent pour l’ordonner.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande de sursis à statuer.
Sur les fins de non recevoir
Comme le soulignait le juge de la mise en état dans son ordonnance du 29 novembre 2022, il appartient au tribunal, au regard des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [L] en défense pour défaut d’intérêt et de qualité à agir des consorts [A].
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du code de procédure civile ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L’article 126 du même code dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En application des dispositions de cet article, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affectations mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l’affaiblissement des facultés mentales du testateur est tel que celui-ci est privé de sa lucidité.
Il appartient au demandeur à l’action en nullité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve s’apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte.
S’agissant d’une nullité relative, elle n’appartient qu’aux héritiers légaux ou testamentaires, ce que n’est pas un légataire particulier.
En l’espèce, les consorts [A], demandeurs à l’instance, ne sont, au regard du dernier testament de Monsieur [F] [Q], pas ses successibles et n’ont donc ni qualité ni intérêt à agir en nullité des actes litigieux pour insanité d’esprit.
Ils font toutefois valoir qu’ils n’agissent plus en nullité des actes pour ce motif mais parce que les actes seraient des faux, obtenus dans le cadre d’un abus de faiblesse du de cujus.
Ils ne précisent toutefois pas le fondement juridique qui justifierait qu’ils seraient, dans cette hypothèse, recevables à agir.
Ils ajoutent qu’ont été appelés à la cause deux des légataires universels qui ont intérêt à solliciter la nullité du testament pour insanité d’esprit du testateur.
Ce moyen est totalement inopérant puisque la Fondation dite « [R] » et la Fondation dite « [I] » ne demandent pas la nullité du testament, se contentant, aux termes de leurs conclusions, de s’associer aux demandes de Madame [I] [R] veuve [A] relatives à l’expertise médicale post mortem concernant Monsieur [F] [N] [Q] en 2013 et de communication de son dossier médical. En outre, les consorts [A] se contredisent puisqu’ils indiquent ne plus agir en nullité sur le fondement de l’insanité d’esprit mais au motif que les actes litigieux sont des faux.
Les défendeurs leur reprochent de ne pas fonder, en droit et en fait, leur intérêt et leur droit à agir, en déduisant qu’ils sont irrecevables.
En application de l’article 12 du code de procédure civile qui dispose en son premier alinéa que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il appartient au tribunal de donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués.
En l’espèce, les demandeurs font valoir qu’ils demandent la nullité des actes qui seraient des faux.
S’agissant du testament, l’article 970 du code civil dispose que “le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.”
Il résulte de cet article une nullité absolue qui peut être soulevée par toute personne qui y a intérêt, successible ou non.
Les demandeurs ont intérêt à voir juger que le dernier testament en date est un faux puisque s’il est fait droit à leur demande d’annulation, il conviendra d’appliquer le dernier testament authentique en date de Monsieur [F] [Q] au terme duquel ils sont légataires à titre particulier.
S’agissant des modifications de la clause bénéficiaire intervenues en 2013, le GIE [1] indique s’en rapporter à justice. Il ne prétend pas que les demandeurs n’ont pas qualité à faire cette demande malgré l’absence de fondement juridique, les articles 778 et 1240 du code civil visés par les demandeurs dans leur dispositif n’étant pas applicables à l’espèce.
Il y a lieu d’observer que puisque les demandeurs n’entendent pas fonder leurs demandes sur l’insanité d’esprit de Monsieur [F] [Q], n’est pas applicable non plus l’article 414-2 du code civil qui fait suite à l’article 414-1 du code civil qui dispose que “Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.” et qui indique que “De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.”
L’article de l’article 1180 du code civil dispose que la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public.
En l’espèce, les consorst [A] ont intérêt à voir reconnaître la nullité des modifications de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie puisque d’une part, aux termes du dernier testament authentique du 10 octobre 2012, ils avaient vocation à être les bénéficiaires des contrats d’assurance vie de Monsieur [F] [Q] et que d’autre part, s’agissant spécifiquement du contrat souscrit auprès de l'[1] en date du 17 novembre 1989, Monsieur [F] [Q], au terme de deux écrits reçus par le GIE [1] le 23 mars 2006 puis le 30 mars 2006, avait désigné comme bénéficiaire en lieu et place de son épouse Monsieur [Z] [A], vivant ou représenté.
Les fins de non recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir seront donc rejetées.
Sur le fond
A l’appui de leurs demandes de nullité du testament du 30 septembre 2013 et des clauses bénéficiaires des assurances-vie et actes subséquents, les consorts [A] se fondent sur le fait que les consorts [L] sont mis en cause et renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des faits constitutifs d’abus de confiance de personne vulnérable, de faux et d’usage de faux. Ils font également état du rapport privé de Monsieur [FO], expert en comparaison d’écritures et de signatures manuscrites, dont il résulterait que l’écriture de Monsieur [F] [Q] aurait été dirigée et contrôlée par un tiers.
Les conclusions de Monsieur [FO] dans son rapport correspondant à la pièce n°15 des demandeurs sont nuancées.
S’agissant du testament litigieux, il relève que la teinte du tracé de la signature semble être différente de celle du texte et il en déduit plusieurs hypothèses :
— l’instrument d’écriture du texte n’est pas celui de la signature,
— le temps de l’écriture et de la signature est différent,
— le support à l’espace graphique sur lequel le scripteur a rédigé puis signé le document est différent etc…
Il ajoute : “Ces éléments conjugués aux traces “fantômes” mentionnées supra pourraient être les indices d’une écriture dirigée et contrôlée par un tiers.
L’examen des originaux des documents litigieux est impératif pour une levée de doute nécessaire à la conclusion de ce dossier.”
En conclusion générale, il indique ne pas pouvoir comparer une écriture scripte à une écriture cursive. Il relève que les signatures des documents litigieux attribuées à Monsieur [F] [Q] sont bien de sa main. Il souligne que les tracés “fantômes” relevés sur les documents litigieux conjugués à une écriture en voie de désorganisation et à la possibilité d’une différence de datation entre un texte et sa signature pourraient être les indices d’une écriture dirigée et contrôlée par un tiers.
Le juge d’instruction, dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, détaille longuement les conclusions de l’expert graphologue qu’il a nommé et qui a eu accès aux documents en original.
Si l’expertise n’est pas communiquée aux débats, il résulte de l’ordonnance du 20 juin 2023, produite par les demandeurs en pièce 28, quand bien même ils ne reprennent pas ses termes dans le détail, que les conclusions de Monsieur [VI] sont en contradiction avec celles de Monsieur [FO] puisqu’il indique notamment que “un modèle – presque invisible – d’une signature semblable à celle de M. [F] [Q] fait au crayon apparait par-dessous la signature à l’encre noire. A ce jour, nous n’avons pas trouvé un seul cas où une personne aurait eu besoin de faire un modèle de sa propre signature pour ensuite signer à nouveau sa propre signature une seconde fois avec un stylo. Cette caractéristique est retrouvée très fréquemment lors de la reproducion de textes par calque” (Page 19).
L’expert parvient aux conclusions suivantes (même page) :
“Les manuscrits et la signature du testament olographe original Q1 (scellé J1/1) [à savoir, le testament du 30 septembre 2013] attribués à M. [F] [Q] ne proviennent pas de la main de M. [F] [Q]. Le document est contrefait.
Les manuscrits de la clause bénéficiaire Q2 (scellé [1]/2) [datée du 23 septembre 2013] ne proviennent pas de la main de [F] [Q]. Ils ont été imités par calque.
La signature en Q2 (scellé [1]/2) présente des compatibilités calligraphiques avec les signatures authentiques de M. [F] [Q]. Il nous faut davantage de signatures authentiques de M. [F] [Q] et ce, afin de valider nos constatations.”
Un complément d’expertise a permis en outre à l’expert de considérer que les paramètres calligraphiques des manuscrits du testament olographe original et de la clause bénéficiaire tracés au crayon “sont totalement compatibles avec les manuscrits de M. [E] [L]”.
Les consorts [L] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, les consorts [A] se sont constitués partie civile mais l’affaire n’a pas encore été jugée. Elle doit l’être en 2026.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que :
“L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”
La règle de l’article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale a pour fonction d’éviter les contrariétés de décisions et d’assurer le respect de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil.
Par ailleurs, l’article 8 du code de procédure civile dispose que :
“Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.”
En l’espèce, il apparaît difficile, au regard des éléments contradictoires qui sont produits, de qualifier les actes litigieux de faux pour en déduire leur nullité absolue alors que Monsieur [E] [L] qui est poursuivi pour faux et usage de faux n’a pas encore été jugé pour ces faits et doit encore bénéficier de la présomption d’innocence.
Il convient de souligner que les consorts [A] s’étant constitués partie civile dans l’instance pénale, la décision qui sera rendue par la juridiction correctionnelle aura autorité de la chose jugée à leur égard, et ce, alors même que les actes dont la qualification de faux est encourue sont ceux qui font l’objet du litige civil.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la partie la plus diligente de produire la décision pénale définitive qui sera rendue suite à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 20 juin 2023 du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de [E] [L], [K] [L] et [U] [L], et aux parties de formuler les observations qui résulteront des termes de cette décision.
Dans l’attente, les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise médicale,
Déclare Madame [I] [A], Monsieur [P] [A] et Madame [S] [T] née [A] recevables à agir en nullité pour faux du testament du 30 septembre 2013,
Déclare Madame [I] [A], Monsieur [P] [A] et Madame [S] [T] née [A] recevables à agir en nullité pour faux des modifications de clauses bénéficiaires du contrat d’assurance vie de Monsieur [F] [Q] souscrit auprès du GIE [1] et intervenues en 2013,
et par jugement avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats pour production, par la partie la plus diligente, de la décision pénale définitive qui sera rendue suite à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 20 juin 2023 du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de Monsieur [E] [L], de Madame [K] [L] et de [U] [L],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juillet 2026 pour les conclusions des parties suite à la décision qui sera rendue,
Dans l’attente,
Réserve les demandes.
Rappelle qu’aux termes de l’article 544 du code de procédure civile les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal et qu’aux termes de l’article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 MARS 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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