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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00133 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXXT
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 septembre 2024
ENTRE :
Association [4]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
Représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Lauriane SAUNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Organisme CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 1]
Représentée par Monsieur [Y] [E], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Madame [X] [V] salariée de l’association [4] a déclaré une maladie professionnelle le 3 février 2022 au regard d’un certificat médical initial en date du 17 décembre 2021 constatant un syndrome anxio dépressif.
Par notification du 1er juin 2022 la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a informé l’employeur de la nécessité de saisir un CRRMP afin de déterminer le caractère professionnel de cette pathologie.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRa a dans un avis rendu le 24 aout 2022 retenu le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a notifié à l’employeur par décision du 29 aout 2022 la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection de Madame [X].
Contestant cette décision, l’Association [4] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne par requête du 1er mars 2023 sollicitant la saisine d’un autre CRRMP.
Par ordonnance du 18 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Saint Etienne a ordonné le renvoi du dossier médical de Madame [X] devant le CRRMP de la Paca Corse.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 19 avril 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2024.
L’ASSOCIATION [4] demande au tribunal :
— d’infirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
Elle fait valoir que les deux avis des CRRMP sont peu étayés et n’établissent pas le lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [X], qu’elle ne conteste pas, et son activité professionnelle au sein de l’Association. Elle expose que d’autres facteurs doivent être pris en considération dont celui résultant du décès de la mère de l’intéressée en l’absence de conditions de travail délétères et de doléances de la salariée quant à ses conditions de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— de rejeter le recours de l’Association comme non fondé ;
Elle se prévaut des deux avis concordants des CRRMP.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;
Afin de bénéficier de la présomption édictée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte :
— désignation de la pathologie ;
— délai de prise en charge ;
— exposition au risque ;
L’alinéa 6 de ce même article précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans une telle hypothèse il appartient à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Aux termes des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R.461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime ;
Le comité région AuRa précise dans son avis du 24 août 2022 pour établir le lien direct et essentiel entre l’affection présentée « syndrome dépressif » et le travail habituel de la victime que cette dernière était exposée à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie après avoir pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et l’ingénieur du service de prévention.
Le comité région Paca Corse dans son avis du 19 avril 2024 retient pour établir le lien direct et essentiel entre l’affection présentée « syndrome dépressif » et le travail habituel de la victime qu’il existe des facteurs de risques psycho sociaux avérés dans la structure s’inscrivant dans la durée et confirmés par des témoignages versés au dossier.
A ce stade l’ASSOCIATION ne produit aucun élément objectif permettant de remettre en cause les conclusions des deux CRRMP concordants et motivés, rendus après avoir pris connaissance des témoignages versés à la procédure et des pièces médico administratifs. Son argumentaire n’est étayé par aucune pièce justificative.
En considération de ces éléments la décision de la CPAM de la Loire du 29 aout 2022 sera confirmée.
L’association [4] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE l’association [4] de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire du 29 aout 2022 ;
CONDAMNE l’association [4] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX
Association [4]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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