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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 10 avr. 2025, n° 24/05623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 10 Avril 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05623 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NWR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Y] [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] , demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [K] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] , demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 février 2017, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [E], [Y], [B] et Madame [H] [K] née [N], un prêt personnel crédit COMPACT pour un montant de 26000 euros remboursable en 84 mensualités de 385,33 euros hors assurance, et avec intérêts au taux débiteur fixe de 6,44% ;
Un avenant de réaménagement a été signé le 27 avril 2020 à effet au 20 mai 2020, le montant des sommes restant dues étant de 17536,30 euros et la mensualité de 410,18 euros à compter du 20 juin 2020 jusqu’au 20 septembre 2024 ;
Après un courrier du 16 novembre 2022 adressé à Monsieur [H] [E], [Y], [B] et Madame [H] [K] née [N], la déchéance du terme a été prononcée le 04 janvier 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 02 août 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A SOGEFINANCEMENT suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, a fait assigner Monsieur [H] [E], [Y], [B] et Madame [H] [K] née [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à la somme de 6596,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,44% à compter du 04 janvier 2023 et la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédures civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2025, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [E], [Y], [B] et Madame [H] [K] née [N] cités par actes remis à étude n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés ;
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
S’agissant d’un contrat de prêt personnel souscrit le 13 février 2017, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiementLa société FRANFINANCE justifie par l’attestation de parution du 1er juillet 2024, venir aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à la fusion absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE du 1er juillet 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 août 2022.
L’assignation ayant été introduite le 02 août 2024, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l’action de la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A SOGEFINANCEMENT, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 895,99 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été adressée au débiteur par courrier recommandé du 16 novembre 2022 ainsi qu’il en ressort de l’accusé de réception produit.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A SOGEFINANCEMENT, a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 4 janvier 2023.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;
La société de crédit verse aux débats un exemplaire de l’offre de prêt comportant un bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, l’historique du compte depuis l’origine, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d’information sur le produit d’assurance, la fiche conseil assurance, un justificatif de consultation du FICP et les mises en demeure ;
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche d’informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteur. Or la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La créance de la société requérante se limitera dès lors à la différence entre le montant du financement accordé à Monsieur [E] [Y] [B] [H] et Madame [K] [N] épouse [H] (26 000 euros) et les règlements effectués (26982,41 euros) ainsi qu’il résulte de l’historique du compte.
Il sera constaté que la dette a été soldée.
Par conséquent, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, sera débouté de sa demande en paiement au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 13 février 2017.
Sur les demandes accessoires
La SA. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A SOGEFINANCEMENT qui succombe supportera la charge des dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A SOGEFINANCEMENT, en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la dette au titre du prêt personnel souscrit le 13 février 2017 par Monsieur [E] [Y] [B] [H] et Madame [K] [N] épouse [H] est soldée ;
DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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