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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 17 mars 2026, n° 24/08603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08603 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IA4
AFFAIRE : Mme [V] [M] (la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [V] [M]
Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1] / 46
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [M]
Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2] / 79
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par la compagnie ALLIANZ IARD, S.A, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Régis CONSTANS, de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE
la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire
représentée par Me Régis CONSTANS, de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 15 janvier 2021, Mme [V] [M] et Mme [Z] [M] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ Allemagne.
Par acte d’huissier délivré le 29 juillet 2024, Mme [V] [M] et Mme [Z] [M] ont assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W] , désigné par ordonnance de référé du 28 mars 2022, ayant déposé son rapport, Mme [V] [M] et Mme [Z] [M] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [V] [M] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 400 €
— Assistance tierce personne temporaire 1978 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 250 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 1419 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 125 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 3165 €
— Souffrances endurées 13 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 16 800 €
— Préjudice esthétique permanent 10 000 €
SOIT AU TOTAL 52 137 €
dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.
Pour Mme [Z] [M] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 400 €
— Frais de santé restés à charge 125,24 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 125 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1320 €
— Souffrances endurées 5500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4400 €
SOIT AU TOTAL 11870,24 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [V] [M] et Mme [Z] [M] demandent en outre au tribunal de :
— condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Bureau Central Français aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) distraits au profit de Maître Mickael NAKACHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES demande au tribunal de :
FIXER à la somme de 641,84 € le montant des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice de madame [Z] [M], conséquemment à l’accident dont elle a été victime, le 15 janvier 2020 ;
CONDAMNER la COMPAGNIE ALLIANZ IARD SA, mandatée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 641,84 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures, ainsi que la somme de 213,85 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
FIXER à la somme de 17 157,17 € le montant des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice de madame [V] [M], conséquemment à l’accident dont elle a été victime, le 15 janvier 2020 ;
CONDAMNER la COMPAGNIE ALLIANZ IARD SA, mandatée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 17 157,17 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures, ainsi que la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNER la COMPAGNIE ALLIANZ IARD SA, mandatée par le BUREAU CENTRAL
FRANÇAIS, au paiement d’une indemnité de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2024, le Bureau Central Français représenté par la société ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [V] [M] et de Mme [Z] [M] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur les dépenses de santé restées à charge de Mme [Z] [M],
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte au Bureau Central Français représenté par la société ALLIANZ qu’il ne conteste pas devoir indemniser Mme [V] [M] et Mme [Z] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 15 janvier 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Mme [V] [M] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— PGPA : Du 16.01.2021 au 25.04.2021
— un déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 86 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 10 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 633 jours
— assistance tierce personne de 86 heures
— une consolidation au 18/1/2023
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— PET de 2,5/7 durant le DFP à 33 %
— PE de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [V] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 400 €, tel qu’admis par les deux parties.
L’assistance tierce personne temporaire :
L’expert a retenu 86 heures; le taux horaire de 23 € sollicité sera bien retenu par le tribunal. Il sera ainsi bien alloué la somme de 1978 € sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [V] [M] et Mme [Z] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jours(montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total: 160 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 908 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 80 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 2026 €
Total 3174 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 sur 86 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 15 785 €.
Le préjudice esthétique :
Chiffré à 2/7, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 400 €
— assistance tierce personne 1978 €
— déficit fonctionnel temporaire 3174 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 15 785 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
TOTAL 33 337 €
PROVISION A DÉDUIRE 4000 €
RESTE DU 29 337 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour Mme [Z] [M]:
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— PGPA : Du 15.01.2021 au 24.01.2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 10 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 264 jours
— une consolidation au 15/10/2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [V] [M] et Mme [Z] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 400 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les dépenses de santé restées à charge :
Sur ce point, il est bien justifié d’une somme de 125,24 € restée à charge.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [V] [M] et Mme [Z] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 80 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 845 €
Total 925 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 400 €
— frais de santé restés à charge 125,24 €
— déficit fonctionnel temporaire 925 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 10 370,24 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 8370,24 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES :
Il lui sera bien alloué les sommes de : 641,84 € et de 213,85 € concernant Mme [Z] [M] et celles de 17 157,17 € et de 1191 € concernant Mme [V] [M]. Ces sommes porteront intérêts à compter du 25 novembre 2024. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Bureau Central Français Représenté par la société ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [V] [M] et Mme [Z] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner le Bureau Central Français Représenté par la société ALLIANZ à leur payer la somme de 750 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte au Bureau Central Français Représenté par la société ALLIANZ qu’il ne conteste pas devoir indemniser Mme [V] [M] et Mme [Z] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 15 janvier 2021;
Evalue le préjudice corporel de Mme [V] [M] , hors débours de la Caisse, à la somme de 33 337 € ;
Condamne le Bureau Central Français Représenté par la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [V] [M] :
— la somme de 29 337 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de Mme [Z] [M] , hors débours de la Caisse, à la somme de 10 370,24 € ;
Condamne le Bureau Central Français Représenté par la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Z] [M] :
— la somme de 8370,24 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [V] [M] et Mme [Z] [M] du surplus de leurs demandes;
Condamne le Bureau Central Français Représenté par la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES les sommes de : 641,84 € et de 213,85 € concernant Mme [Z] [M] et celles de 17 157,17 € et de 1191 € concernant Mme [V] [M];
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne le Bureau Central Français Représenté par la société ALLIANZ aux entiers dépens (incluant le coût des expertise judiciaires) avec distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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