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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 17 oct. 2025, n° 23/04139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/04139 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZ26
Jugement du 17 Octobre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [Y] [G], Mme [L] [G]
C/
S.A. CARROSSERIE SALIGNAT
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me François CORNUT – 203
Me Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS – 121
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Octobre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [G]
né le 28 Octobre 1965 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
Madame [L] [G]
née le 18 Mai 1979 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. CARROSSERIE SALIGNAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le véhicule MERCEDES BENZ de type classe B, immatriculé au nom de Monsieur [Y] [G] et assuré au nom de Madame [L] [G], a été expertisé par leur assureur le 26 janvier 2018 au garage SALIGNAT, à la suite d’un accident de la circulation.
La facture des réparations datée du 29 mai 2018 s’est élevée à la somme totale de 7391.87 euros TTC.
Sur réclamation de Madame [G], se plaignant de différents désordres affectant le véhicule à la suite de ces réparations, une première expertise amiable a été diligentée le 26 août 2018 par l’assureur, puis une seconde le 21 mars 2019.
Suivant ordonnance du 29 mars 2019, le Juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, saisi par les époux [G], a ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
L’expert a déposé son rapport le 25 février 2022.
Au terme d’un acte introductif d’instance délivré le 03 mai 2023, Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [G] ont assigné la SA CARROSSERIE SALIGNAT devant le tribunal judiciaire de LYON.
Au terme de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 26 septembre 2024, les consorts [G] demandent, sur le fondement des articles 1134 anciens du code civil (devenus les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil) et 1147 ancien du code civil (devenu l’article 1231-1 du code civil) de :
Condamner la société SALIGNAT à payer aux consorts [G] la somme de 4140.02 euros au titre des frais de réparation,Condamner la société SALIGNAT à payer aux consorts [G] la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance (le véhicule est resté immobilisé pendant plusieurs mois),Condamner la société SALIGNAT à payer aux consorts [G] la somme de 3000 euros au titre d’une résistance abusive,Condamner la société SALIGNAT à payer aux consorts [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SALIGNAT aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise suivant ordonnance de taxe versée aux débats.
Les consorts [G] font valoir que les termes du rapport d’expertise judiciaire rejoignent ceux des deux précédentes expertises amiables, concluant que les travaux présentent de flagrantes et importantes malfaçons.
Sur le caractère esthétique des désordres, ils concluent que celui-ci n’est pas négligeable pour un véhicule, affectant sa valeur vénale, relevant également que ces malfaçons sont supérieures aux normes admises.
Ils motivent leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive au regard du comportement de la défenderesse utilisant selon eux tous les moyens dilatoires pour contester sa responsabilité, aggravant ainsi le préjudice subi.
La société SALIGNAT demande, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 mai 2024, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que 32-1 du code de procédure civile, de :
Débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société SALIGNAT ;Condamner les époux [G] à payer à la société SALIGNAT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A titre liminaire, la société SALIGNAT rappelle que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Se prévalant d’incohérences du rapport d’expertise judiciaire, elle relève que l’expert a retenu que le véhicule en cause circule et n’est pas dangereux, que les défauts sont étrangers à son intervention, que seul le mauvais positionnement des portes latérales est dû à sa prestation, considérant à ce titre que cette dernière conclusion relève du registre des affirmations et non des démonstrations techniques.
Elle souligne qu’il précise également que le garage MERCEDES ETOILE 69 est intervenu après le garage SALIGNAT pour régler l’alignement des portes latérales droites sans y parvenir, sans tirer aucune conséquence à ce titre.
Relevant que trois années se sont ainsi écoulées depuis son intervention au moment de l’expertise judiciaire, mais également que le véhicule n’a fait l’objet d’aucune immobilisation, elle en déduit que l’expert ne peut retenir que le mauvais positionnement des portes lui incombe exclusivement.
Elle ajoute que le quantum des réparations retenu par l’expert, à hauteur de 4 140.02 euros, excède largement le devis initial de 677.08 euros produit par Monsieur [G] lors de la première réunion d’expertise.
Elle conclut de même que l’expert judiciaire a retenu aussi la nature exclusivement esthétique de ce désordre, excluant ainsi tout préjudice de jouissance.
Elle considère également que l’abus de droit reproché par les consorts [G] n’est pas caractérisé, les « circonstances particulières » exigées par la jurisprudence faisant défaut. Elle ajoute que les demandeurs n’allèguent ni ne démontrent aucune faute susceptible de lui être reprochée, ni aucun préjudice.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 17 avril 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 septembre 2025, a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties
Sur la responsabilité contractuelle de la société SALIGNAT
L’article 1231-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, en vigueur à compter du 1er octobre 2016, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 246 du même code stipule que le juge n’est pas lié par les constatations du technicien.
Pour rappel, deux rapports d’expertise extrajudiciaires ont été établis par le même technicien à la demande de l’assurance des demandeurs, les 25 octobre 2018 et 25 mars 2019, avant qu’une expertise judiciaire ne soit ordonnée en référé.
Le premier rapport conclut que « l’enjoliveur de bas de caisse droit est mal fixé, un jour important est présent entre l’enjoliveur de bas de caisse et le bas de caisse droit » relevant des différences d’alignement du bouclier arrière en coin gauche et droit. Rappelant que le bouclier arrière a été déposé par le garage SALIGNAT lors de la remise en état du véhicule, l’enjoliveur de bas de caisse droit ayant été remplacé, il en déduit que tous ces défauts sont imputables à son intervention.
Le second rapport a été établi après l’intervention du garage MERCEDES ETOILE 69 ayant effectivement réglé l’alignement des portes latérales, le défaut d’alignement de l’enjoliveur de bas de caisse ayant ainsi pu être résolu selon le technicien.
Néanmoins, celui-ci considère que, contrairement aux affirmations du représentant de la défenderesse, soutenant que l’aile arrière a bien été collée et la custode arrière droite remplacée (prestations facturées), l’aile arrière « ne paraît pas avoir été collée, les points de soudure ont été meulés et mastiqués au niveau de la zone de coupe mais pas mis en peinture. » Il en déduit que leur facturation n’est pas justifiée, que les réparations sont liées à des malfaçons et concernent la reprise de travaux.
S’agissant du rapport d’expertise judiciaire, celui-ci exclut l’intervention du garage SALIGNAT de deux défauts constatés mais retient comme les deux précédents rapports que la porte arrière droite et l’aile arrière droite sont mal positionnées, en dépit de l’intervention ultérieure du garage MERCEDES consistant exclusivement au réglage des deux portes latérales droites, les parties cachées sous le joint n’ayant pas été peintes.
La CARROSSERIE SALIGNAT ne verse aux débats aucun élément démontrant que les désordres constatés ne sont pas en lien avec son intervention.
Dès lors, il ressort bien de ces différents rapports que l’intervention du garage SALIGNAT a bien été distinguée de celle ultérieure du garage MERCEDES L’ETOILE, le mauvais positionnement des portes incombant exclusivement à la société défenderesse, les défauts ayant été corrigés de façon minime par le second intervenant.
Dans ces conditions, il est démontré que le garage SALIGNAT a commis une faute en n’effectuant pas les réparations demandées dans les règles de l’art, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
Concernant les prétentions indemnitaires des époux [G], ces derniers sollicitent d’abord le paiement des frais de réparation, à hauteur de 4140.02 euros. A cet égard, si le garage SALIGNAT entend limiter le droit à réparation des requérants à hauteur de 677.80 euros, elle vise à ce titre le devis de remise en état du garage MERCEDES ETOILE 69. Or, alors que l’intervention de ce dernier se limitait à la dépose/ repose du bouclier, dépose/repose de l’enjoliveur droit de bas de caisse, tant l’expertise amiable que l’expertise judiciaire ont retenu que ce réglage était insuffisant à corriger l’intégralité des désordres constatés. Par conséquent, le quantum de la demande formée étant conforme au coût de remise en état retenu par l’expert judiciaire, le garage SALIGNAT ne produisant aucun devis distinct de remise en état complet du véhicule, il sera ainsi fait droit à la demande des consorts [G].
Par contre, s’agissant du trouble de jouissance invoqué par les requérants, il ne ressort d’aucun des rapports versés aux débats que le véhicule ne pourrait pas circuler. L’expert judiciaire indique d’ailleurs expressément que « le véhicule circule et il n’est pas dangereux », « Monsieur [G] a pu largement utiliser son véhicule depuis l’intervention du garage SALIGNAT », le préjudice étant exclusivement esthétique.
Les consorts [G] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur se prévalant de la résistance abusive de son adversaire de démontrer, d’une part, la faute constituée par la contrainte pour celui-ci d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive du défendeur qui a refusé d’accéder à ses prétentions, d’autre part, de prouver un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui, dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
A cet égard, le seul rejet des moyens de défense d’une partie ne caractérise pas automatiquement une résistance abusive.
Or, en l’espèce, force est de constater que la seule opposition de la société CARROSSERIE SALIGNAT aux prétentions des consorts [G] ne démontre pas un quelconque abus de sa part, étant relevé que les requérants seront déboutés d’une partie de leurs prétentions indemnitaires.
La demande des époux [G] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société SALIGNAT, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité et la situation économique des parties motivent de condamner la société SALIGNAT à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 susvisé.
Enfin, la société SALIGNAT sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE la société SALIGNAT à verser à Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [G] la somme de 4140.02 euros au titre des frais de réparation,
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [G] de leur demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [G] de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société SALIGNAT à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société SALIGNAT à verser à Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société SALIGNAT de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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