Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 nov. 2025, n° 25/10388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10388 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7YO
Le 24 Novembre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 13 juillet 2023 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Bayonne prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [U] [S] une interdiction du territoire français pour une durée 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 septembre 2025 par le M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR à l’encontre de M. X se disant [U] [S], notifiée à l’intéressé le 24 septembre 2025 à 08h41 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 septembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Rouen le 1er octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [S] pour une durée de trente jours à compter du 24 octobre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 octobre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR datée du 22 Novembre 2025, reçue le 22 novembre 2025 à 12h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 23 novembre 2025, la rétention de :
M. X se disant [U] [S]
né le 02 Février 2002 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 23 novembre 2025 ;
En présence de [T] [R], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Dilbadi GASIMOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [U] [S] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours;
Que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, la durée maximale de la rétention n’excédant alors pas quatre-vingt-dix jours ;
Attendu que si le nouvel article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, aligne désormais le régime juridique de la troisième prolongation sur celui de la deuxième prolongation, les conditions légales précitées doivent, cependant, toujours être appréciées à l’aune du principe posé à l’article L. 741-3 du CESEDA, selon lequel: '“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”;
Attendu qu’à l’audience, le Conseil de M. [S] a demandé le rejet de la requête en troisième prolongation de la rétention de son client ; il fait valoir qu’il n’existe aucune perspectives d’éloignement vers l’Algérie ;
Attendu en l’espèce que M. [S] est placé en centre de rétention depuis le 25 septembre 2025 aux fins d’exécuter une interdiction du territoire français por une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Bayonne ;
Qu’il résulte du dossier qu’entre 2022 et 2025, M. [S] a été condamné entre février 2018 et le 13 juillet 2023 à douze reprises à chaque fois à des peines d’emprisonnement fermes pour de nombreux faits de vols aggarvés mais également et notamment de violation de domicile, de menace de mort et de soustration en réunion à une rétention administrative d’un étranger ; qu’il a au total été condamné à un quantum de plus de 7 ans d’emprisonnement ; qu’au regard de la multiplicité des infractions, du caractère récent de la dernière condamnation (14 janvier 2025) et du quantum des peines prononcées, il convient de considérer que le comportement de M. [S] constitue effectivement un trouble à l’ordre public ;
Qu’il a lieu, par ailleurs de relever que, très récemment, M. [S] a cherché à se soustraire à l’exécution de l’interdiction du territoire français puisqu’il ressort du dossier que ce dernier alors qu’il avait été emmené au centre hospitalier de [Localité 17], s’est enfui le 14 octobre 2025 et qu’il a finalement été interpellé le 16 octobre 2025 ;
Attendu que la Préfecture justifie avoir dès la levée d’écrou de M. [S] le 25 septembre 2025, saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’obtenir une reconnaissance consulaire en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire ; qu’un nouveau courriel a été envoyé le 22 octobre 2025 puis le 18 novembre 2025 ; que nonobstant l’absence de réponse à ce stade des autorités consulaires algériennes et le fait que la crise diplomatique existant entre la France et l’Algérie rende la délivrance des lassiez-passer consulaires très difficile, il n’en reste pas moins que la situation reste évolutive, notamment avec la volonté de relance des relations manifestée par le Ministère de l’intérieur français ; que dès lors aucun élément autre qu’hypothétique ne permet de présuler une carence définitive des autorités algériennes saisies ; que dans ces conditions il persiste des perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai de 30 jours restant ;
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de faire droit à la requête du Préfet aux fins de troisième prolongation et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [S] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 novembre 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 novembre 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 novembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 24 Novembre 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Assurances
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Fond ·
- Servitude légale ·
- Bénéfice ·
- Consorts ·
- Droit de passage ·
- Donations ·
- Acte
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Médecin du travail ·
- Gauche ·
- Sollicitation ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Liquidateur
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Cristal ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Économie mixte ·
- Libération ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Région parisienne ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Habitation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Principe ·
- Usage
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Règlement ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Créanciers
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.