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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 3 déc. 2025, n° 24/12590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12590 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IGS
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laurence FARENC de la SELEURL FARENC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1392
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [L] [X],
Premier Vice-Procureur
Décision du 03 Décembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12590 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IGS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 30 octobre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2015, Mme [Z] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 21 janvier 2016 puis à l’audience de jugement du 3 mai 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le 3 septembre 2018, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 13 mai 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 5 juin 2020 et a été notifié aux parties le 16 juin 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte du 10 octobre 2024, Mme [Z] [Y] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, Mme [Z] [Y] sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 7.231,26 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation ;
— la somme de 1.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [Z] [Y] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur d’un délai de 31 mois. Outre un préjudice moral dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 200€ par mois jugé excessif, elle soutient avoir subi un préjudice matériel dû à l’indisponibilité, durant la durée excessive de procédure, des sommes que son ancien employeur a été condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts. Enfin, elle explique que compte tenu des manquements de l’État, il serait inéquitable de lui octroyer -au titre de l’article 700 du code de procédure civile- moins que le montant dû aux avocats au titre de l’aide juridictionnelle pour les frais de la procédure qu’elle a été contrainte d’engager pour défendre ses intérêts.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [Y] en réparation de son préjudice moral ;
— débouter Mme [Y] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
L’Agent judiciaire de l’Etat estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 21 mois, que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder 3.150,00 €, et que le préjudice financier allégué est insuffisamment caractérisé.
Par message du 13 février 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [V] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il convient de relever que :
— le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois ;
— le délai de 27 mois entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 18 mois ;
— le délai de 4 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix n’est pas excessif ;
— le délai de 8 mois entre le procès-verbal de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois ;
— le délai de 12 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire ;
— le délai inférieur à 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif .
Alors que la procédure litigieuse a été pendante devant le conseil de prud’hommes pendant 57 mois, la responsabilité de l’État est engagée pour un délai excessif global de 28 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [Z] [Y] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [Y] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4.200,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du même code.
Mme [Y] soutient également avoir subi un préjudice matériel résultant du fait qu’elle a été privée, durant ces délais déraisonnables, des indemnités qui lui ont finalement été octroyées à titre de dommages et intérêts au terme de la procédure litigieuse.
Pour répondre à ce moyen, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur.
La demande en justice formée par Mme [Y] valant mise en demeure (Civ. 1, 25 avril 1989, bull. civ. I n° 162 ; Soc., 6 octobre 2015, n° 14-14.167.) et ces intérêts moratoires étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions (Civ. 3, 13 décembre 2011, n° 10-16.853), aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice précité.
Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement.
L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice (Civ. 1, 18 janvier 1989, bull. civ. I, n° 32 ; Soc, 6 novembre 1991, JCP G 1992, IV, 99), de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que Mme [Y] doit être déboutée de la demande formée au titre de son préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [Z] [Y]:
— la somme de 4.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande formulée au titre d’un préjudice matériel ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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