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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 30 sept. 2025, n° 22/04183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/04183 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JVDD
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 3]
[Adresse 19]”
[Adresse 20]
[Localité 6]
représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 4],
[Adresse 18]”,
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2024, après avoir mis l’affaire en délibéré au 10 mars 2025, prorogé au 30 septembre 2025, a été rendu ce jour en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 03 juin 2024,
FIXE la clôture à la date du 09 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (MAROC)
et de
Madame [F] [X] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (MAROC)
pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 9] (30) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des épouses ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 16] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 mai 2020 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la perte du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [X] et à Monsieur [C] de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que les parties sont invitées à procéder le cas échéant amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et, en cas de litige que le juge aux affaires familiales peut être saisi par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [X] de sa demande d’avance sur la part de communauté ;
DÉBOUTE Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [I] est exercée en commun,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dés lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant [I] au domicile maternel, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
Hors les vacances scolaires : Les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou en tout autre lieu convenu ;
PRÉCISE que :
— à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
— au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
FIXE la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [I] à la somme de 250 euros par mois, que devra verser Monsieur [C] mensuellement avant le cinq de chaque mois à Madame [X] et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que les bénéficiaires ne peuvent pas subvenir eux-mêmes à leurs entiers besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation sera versée par Monsieur [C] à Madame [X] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du ll de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT qu’il pourra être mis fin à l’intermédiation financière sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette contribution, payable même pendant les périodes d’hébergement, sera due au delà de la majorité des enfants, en cas de poursuites des études et jusqu’à ce qu’ils soient en mesure d’exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle et tant que le parent bénéficiaire en assurera la charge à titre principal, à charge pour ce dernier de justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus ;
RAPPELLE que le montant de la pension alimentaire est indexé sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel et qu’elle est revalorisée le premier février de chaque année e, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier
Pension revalorisée = précédant la Revalorisation
Indice du mois de la décision
DIT que la première indexation de la pension alimentaire interviendra le 1er janvier 2026 ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur internet: www.insee.fr ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
DIT que chaque partie sera condamnée aux dépens par moitié ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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