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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 nov. 2025, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01304 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYDT
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
— Réouverture des débats -
DEMANDEURS :
M. [R] [Z] [J] [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/8626 du 11/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [Y] [U] [G]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Me [A] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [O] [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[T] [M] est décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 9] (Nord). Elle a laissé pour lui succéder trois petits-enfants venant en représentation de son fils décédé :
— Mme [L] [G],
— M. [R] [W],
— et M. [F] [W].
Par actes délivrés à leur demande les 16 et 21 juillet 2025, M. [R] [W] et Mme [G] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé Me [B] et M. [F] [W] aux fins notamment d’ordonner à Mme [B] de verser une provision de 6 796,78 euros à chacun des demandeurs.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1304.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Appelée une première fois à l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi sur la demande des parties à l’audience du 14 octobre 2025 où elle a été retenue.
Lors de l’audience, représentés, conformément à leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [R] [W] et Mme [G] demandent notamment que soit :
— ordonné à Mme [B] de leur verser à chacun, au titre des fonds qu’elle détient de la succession de [T] [M], une provision de 6 796,78 euros au titre de sa quote-part dans les liquidités,
— prononcé la condamnation de M. [F] [W] à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Pour sa part, représentée, conformément à ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 16 septembre 2025, Me [B] sollicite notamment que :
— lui soit donné acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction sur les demandes de M. [R] [W] et de Mme [G],
— la partie succombante soit condamnée à lui verser 900 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l’instance.
De son côté, également représenté, conformément à ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, M. [F] [W] demande notamment de :
— lui donner acte qu’il n’a pas cause d’opposition au versement des provisions sollicitées par Me [B],
— débouter les demandeurs de leurs autres demandes.
Au visa de l’article 455, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus de détails sur leurs prétentions, moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 815-11 du code civil dispose :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’application des dispositions de l’article 835 susvisé interroge de sorte qu’il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé par ordonnance contradictoire, après débat en audience publique,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge des référés du 6 janvier 2026 à 14 heures afin que les parties puissent faire valoir leurs éventuelles observations sur l’application de l’article 835 au visa combiné des dispositions des articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile ;
Précise que les parties devront avoir communiqué leurs éventuelles observations au plus tard le 19 décembre 2025 ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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