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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00328 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FT7I
Minute : 26/
[R] [Z]
C/
U.R.S.S.A.F. [1]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [Z]
— URSSAF RHONE ALPES
Copie délivrée le :
à :
— Me PRELE
— Me ACHAINTRE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
21 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, substitué à l’audience par Me Chloé AUBERT, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
U.R.S.S.A.F. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 17 avril 2024, Monsieur [R] [Z] a été mis en demeure par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF) d’avoir à payer la somme de 1 090 euros, s’agissant des cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2024.
Monsieur [R] [Z] a contesté cette mise en demeure en saisissant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 23 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [R] [Z] a reconnu ne pas avoir saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
En défense, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 parvenues au greffe le 19 septembre 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours de Monsieur [R] [Z] pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
— débouter Monsieur [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [R] [Z] aux dépens.
La décision a été mise en délibérée au 21 mai 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. »
En l’espèce, Monsieur [R] [Z] a saisi le tribunal sans pouvoir justifier avoir exercé un quelconque recours amiable préalable obligatoire, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable en son recours contentieux et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [R] [Z] irrecevable en son recours contentieux, en l’absence de justification du recours administratif préalable obligatoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt et un mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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