Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01278
N° Portalis DBZS-W-B7I-X76V
N° de Minute : L 24/00678
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
[Y] [H]
[K] [E] épouse [H]
C/
[U] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
Mme [K] [E] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1278/24 – Page – MA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 décembre 2020, Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [E] épouse [H] ont donné à bail à Madame [U] [R] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 498 euros, outre des charges mensuelles à hauteur de 55 euros concernant les charges de copropriété et de 14 euros concernant la taxe d’ordures ménagères, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Le 9 mai 2023, Madame [U] [R] a déposé un dossier de surendettement.
Le 28 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Madame [U] [R].
Le 27 octobre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0%, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [U] [R] étant fixée à la somme de 220,10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [E] épouse [H] ont fait signifier à Madame [U] [R] un commandement de payer la somme principale de 644,41 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Suite à une contestation formée par Madame [U] [R] le 31 octobre 2023, par jugement du 4 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement par le Tribunal Judiciaire de LILLE a rééchelonné les dettes de la locataire sur une durée de 84 mois et a imposé un taux d’intérêts à 0%. Le jugement a fixé la créance des époux [H] à hauteur de 2220,58 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception rédigée le 26 août 2024, envoyée le 12 septembre et réceptionnée par la locataire le 14 septembre 2024, les époux [H] ont mis en demeure Madame [U] [R] de procéder au règlement de 661,99 euros correspondant au paiement du loyer du mois d’août et à la mensualité du plan de surendettement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2024, Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [E] épouse [H] ont fait assigner Madame [U] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [U] [R] et de toute personne de son chef, et ce, avec le concours de la force publique si besoin est ;Condamner Madame [U] [R] à payer à Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [E] épouse [H] les sommes suivantes :La somme de 1851,89 euros au titre des loyers et charges impayés à janvier 2024, ladite somme avec intérêts légaux à compter du 21 novembre 2023, date du commandement de payer ;Une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, égale au montant des loyers indexés et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux de la locataire, soit la somme de 586,59 euros par mois ;Condamner Madame [U] [R] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 23 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024. Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [E] épouse [H], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance, actualisant la dette locative à la somme de 2596,83 euros au 19 septembre 2024.
Régulièrement assignée à personne, Madame [U] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [U] [R], assignée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
Si les époux [H] ne justifient pas de la saisine de la CCAPEX ou de la CAF, celle-ci n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité s’agissant de bailleurs personnes physiques.
En outre, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 23 janvier 2024, soit plus de deux mois avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En application des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’adoption des mesures de traitement de la situation de surendettement et ce dans la limite de 2 ans.
Concernant les loyers arrivant à échéance après le prononcé de la recevabilité, il y a lieu de rappeler que, si la recevabilité emporte interdiction de payer les dettes antérieures, tel n’est pas le cas des obligations qui naissent postérieurement à la décision de recevabilité, y compris au titre d’un contrat déjà en cours. Il appartient donc au débiteur de s’acquitter en temps et en heure des échéances des contrats dont l’exécution se poursuit et en particulier de son contrat de bail s’il est locataire.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [E] épouse [H] justifient avoir régulièrement signifié le 21 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 644,41 euros.
Néanmoins, Madame [R] fait l’objet d’une procédure de surendettement dès lors que la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable son dossier de surendettement le 28 juin 2023.
Par ailleurs, il résulte de l’analyse des différents décomptes, et notamment de celui produit à l’appui du commandement de payer la somme de 644,41 euros, dont le montant n’est pas expliqué, que, à compter du mois de juillet 2023, soit après la recevabilité du dossier de surendettement, et jusqu’à la délivrance du commandement de payer du 21 novembre 2023 :
Madame [R] a payé au mois de juillet 2023 la somme totale de 700 euros, pour un loyer et des charges de 586,59 euros, et donc un solde créditeur de 113,41 euros, étant rappelé que les sommes affectées par le bailleur au paiement des loyers d’août 2022 et mai 2023 ne pouvaient l’être dès lors que la décision de recevabilité par la commission de surendettement emporte interdiction de payer les dettes antérieures ;Le montant de l’impayé du mois d’août 2023 est de 186,59 euros ;Le loyer et les charges de septembre 2023 sont intégralement réglés ;Les frais de rejet de prélèvement, imputés au compte le 19 octobre 2023, ne peuvent être retenus dès lors qu’ils ne sont pas justifiés ;Le loyer et les charges d’octobre 2023 sont intégralement réglés, dès lors que Madame [R] a procédé à quatre versements, qui ne pouvaient être affectés au règlement de la dette antérieure, et dont le montant total est de 802,41 euros, pour un solde créditeur de 215,82 euros ;Le loyer et les charges du mois de novembre 2023 sont intégralement réglés.
Or, il ressort de l’ensemble des éléments précités que Madame [R] présentait donc un compte non débiteur de 644,41 euros, mais créditeur de 142,62 euros (= 113,41 + 215,82 – 186,59) au titre de la période visée par le commandement de payer.
En conséquence, le commandement de payer délivré par le bailleur le 21 novembre 2023 est dépourvu d’effet, les sommes revendiquées par ce dernier n’étant pas dues par application de la décision de recevabilité du 28 juin 2024 et des dispositions du code civil et du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ne sont pas réunies.
Par voie de conséquence, les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont sans objet et ne seront pas examinées.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [E] épouse [H] versent aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 7 décembre 2020 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 21 novembre 2023 ;le décompte de la créance arrêtée au mois de septembre 2024 inclus ;le jugement du 4 juin 2024 du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement par le Tribunal Judiciaire de Lille au profit de Madame [R].
En l’espèce, il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié du bailleur arrêté au 19 septembre 2024, que Madame [U] [R] a repris le paiement du loyer et des charges et se trouve aujourd’hui redevable au titre des loyers et charges échus impayés, échéance du mois de septembre 2024 incluse, d’une somme totale de 2563,23 euros à l’égard du bailleur, déduction faite des frais de rejet de 16,80 euros imputés à deux reprises et qui ne sont pas justifiés.
Faute pour Madame [U] [R] de justifier s’être libérée de cette dette conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celle-ci doit être condamnée à payer ladite somme à Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [E] épouse [H].
Cependant, la décision en date du 4 juin 2024 par le Juge du surendettement a rééchelonné les dettes de la locataire sur une durée de 84 mois et a imposé un taux d’intérêts à 0%, fixant la créance des époux [H] à hauteur de 2220,58 euros au titre des loyers et charges impayés, payable par mensualités d’un montant égal à 57,30 euros du 1er au 5ème mois, 68,41 euros du 6ème au 17ème mois, 53,88 euros du 18ème au 20ème mois et 14,87 euros du 21ème au 84ème mois.
Si les époux [H] justifient de l’envoi le 26 août 2024 d’une mise en demeure de paiement du loyer courant du mois d’août 2024 et de la mensualité du plan d’apurement, il résulte de l’accusé de réception du courrier et du décompte du 19 septembre 2024 produit par leurs soins que la somme de 661,99 euros a été réglée le 30 août 2024 par la locataire.
Par conséquent, Madame [U] [R] ayant satisfait à ses obligations, son plan de redressement n’a pas à être dénoncé et la procédure d’exécution n’a pas à être reprise. Il n’y a donc pas lieu de constater la caducité des mesures de surendettement, qui restent applicables et dont les modalités de paiement s’imposent au Juge des contentieux de la protection.
En conséquence, il convient de rappeler que Madame [U] [R] devra se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, dans les conditions prévues par le jugement du 4 juin 2024.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Madame [U] [R] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation conclu entre Madame [U] [R] à payer à Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [E] épouse [H] le 7 décembre 2020 portant sur le logement situé [Adresse 4] ne sont pas réunies ;
En conséquence,
REJETTE la demande de constatation de résiliation du contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [U] [R] à payer à Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [E] épouse [H], la somme de 2563,23 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Madame [U] [R] antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
RAPPELLE, à toutes fins utiles, que cette somme :
sera réglée conformément au plan arrêté par le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Lille, en application depuis le 5 juillet 2024 ;ne produira pas d’intérêt en application de ce même plan.
RAPPELLE, à toutes fins utiles, qu’en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettres recommandée avec avis de réception ;
CONDAMNE Madame [U] [R] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 7] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Professeur ·
- Durée ·
- Protection sociale ·
- Certificat
- Agent général ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Installation ·
- Exploitation ·
- Intermédiaire ·
- Garantie ·
- Condition ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Tentative ·
- Prescription ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Facture ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Pneu ·
- Sociétés ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Majorité ·
- Unanimité
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- In solidum ·
- Banque ·
- Code civil ·
- Recours ·
- Civil
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Mise en état ·
- Prestations sociales ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Parents ·
- Amende ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hypothèque légale ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conditions de vente ·
- Impôt ·
- Vente forcée ·
- Comptable ·
- Créanciers ·
- Immobilier
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Discours ·
- Établissement psychiatrique ·
- Autonomie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.