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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 13 déc. 2024, n° 20/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ESSONNE, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGAOIRES |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 19191000023
JUGEMENT DU : 13 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00735 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SA6U
AFFAIRE : [D] [I], [A] [O], FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGAOIRES DE DOMMAGES C/ [W] [G] [V]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 13 Décembre 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [D] [I]
demeurant 9 Place Boileau
91560 CROSNE
non comparant, ni représenté
Madame [A] [O]
demeurant 9 Place Boileau – 91560 CROSNE
non comparante, ni représentée
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGAOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social est sis 64, rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G] [V]
demeurant Chez PINTO Ribeiro – 55 rue talamoni
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE L’ESSONNE
non comparante, ni représentée
Par jugement du 24 octobre 2019, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :
déclaré M. [W] [G] [V] coupable des chefs de violences en état d’ivresse manifeste suivies d’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce, 45 jours), au préjudice de M. [D] [U] [B], et de violences en état d’ivresse manifeste suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours (en l’espèce, 5 jours) au préjudice de Mme [J] [P] [U] [B],
reçu la constitution de partie civile de ces victimes, et déclaré M. [G] [V] responsable du préjudice subi,
liquidé le préjudice de Mme [J] [P] [U] [B],
reçu la constitution de partie civile de Mme [A] [O] et débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts,
ordonné une expertise du préjudice de M. [D] [U] [B] et fixé à 500 euros le montant de la consignation à sa charge,
condamné M. [G] [V] à verser à celui-ci une indemnité provisionnelle de 2.500 euros, outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 20 mars 2020 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal, en ce qui concerne M. [D] [U] [B], Mme [A] [O] et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne.
Par lettre du 7 septembre 2020, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a transmis au tribunal des conclusions aux fins de liquidation de remboursement des indemnités provisionnelles versées à M. [D] [U] [B], suite à la saisine de la CIVI par ce denier.
Le 17 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté des conclusions aux fins de liquidation de son préjudice.
Par jugement du 19 novembre 2021, la chambre des intérêts civils correctionnels a :
ordonné le sursis à statuer dans cette affaire, dans l’attente de l’issue définitive de la procédure engagée par M. [U] [B] devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions,
dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la partie civile de saisir à nouveau la chambre des intérêts civils et pôle de la réparation du préjudice corporel pour voir statuer sur l’indemnisation de son préjudice,
dit que les frais d’expertise resteront à la charge de la partie civile,
dit que le surplus des frais de justice restera à la charge de l’Etat,
déclaré le jugement commun au Fonds de garantie,
ordonné la radiation administrative dans l’attente de la réalisation de l’événement à raison duquel le sursis est ordonné,
dit qu’en vue de la reprise de l’instance, il sera justifié de l’issue de la procédure devant la CIVI, par la production de toute pièce justificative utile, mais qu’il pourra aussi être demandé la réinscription au rôle de l’affaire pour tout autre motif pertinent.
L’affaire a été rappelée à l’audience sur intérêts civils du 6 octobre 2023.
Par courriel du 29 septembre 2023, le conseil de M. [U] [B] a informé la chambre des intérêts civils que la CIVI avait statué sur l’indemnisation de son préjudice et que le Fonds de garantie avait d’ores et déjà procédé à l’entière indemnisation de celui-ci.
Par conclusions de partie civile du 4 juillet 2023, puis du 4 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne a demandé au tribunal, au visa des articles L376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 418 et suivants du code de procédure pénale, de :
déclarer M. [W] [G] [V] coupable des faits qui lui sont reprochés,
recevoir la caisse primaire d’assurance-maladie en sa constitution de partie civile,
à titre principal,
condamner M. [G] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne, à titre définitif :
la somme de 169.965,03 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
la somme de 557 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
donner acte à la concluante des réserves qu’elle formule en ce qui concerne les prestations non connues à ce jour et pur celles qui pourraient être versées ultérieurement en vertu des lois en vigueur ou futures,
ordonner l’exécution provisoire du chef des intérêts civils.
A l’audience du 6 octobre 2023, par jugement du même jour, la chambre des intérêts civils correctionnels du tribunal judiciaire de Créteil a :
constaté le désistement présumé des parties civiles,
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne, la chambre des intérêts civils a prononcé le désistement présumé des parties civiles, ledit jugement étant rendu par défaut à l’encontre de M. [D] [U] [B], Mme [A] [O], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et M. [W] [G] [V].
Le 17 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne a formé une requête en omission de statuer ; l’affaire a été rappelée à l’audience du 4 octobre 2024, et mise en délibéré, sur prorogation, au 13 décembre 2024.
Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale.
SUR CE
Au regard des précédentes conclusions de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne aux fins de voir le tribunal statuer sur son préjudice, en application de son recours subrogatoire, le défaut de décision concernant la demande de la caisse s’analyse à la fois en une omission de statuer et en une erreur matérielle qui seront rectifiées, conformément au dispositif.
Par ailleurs, il apparaît que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions n’a pas été convoqué à l’audience sur intérêts civils, alors que celui-ci, par lettre le 7 septembre 2020, avait sollicité le remboursement de sa créance alors constituée par les indemnités provisionnelles versées à M. [U] [B], ce qui constitue également une omission de statuer, dont le tribunal peut se saisir d’office.
S’agissant, enfin, des demandes en condamnation formées par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne à l’encontre de M. [G] [V], il appartient à cet organisme social de produire les justificatifs de sa créance, dont la seule somme en principal s’élève à 169.965,03 euros, et le tribunal n’étant pas en mesure de statuer, en l’état, sur le bien-fondé de sa demande.
Il convient, dès lors, de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoiries sur intérêts civils du 7 février 2025 à 11h, pour :
convocation du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions par le greffe,
communication, par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, de sa créance définitive et des justificatifs de celle-ci,
communication, par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, des justificatifs de sa créance.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
La présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié.
Les dépens liés à la procédure de rectification seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’égard de M. [D] [U] [B], Mme [A] [O], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et M. [W] [G] [V],
Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
Vu le jugement rendu le 6 octobre 2023;
1/ Ordonne la rectification matérielle du jugement comme suit, dans le dispositif du jugement:
Remplace les paragraphes suivants:
« Le Tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement par défaut à l’égard de Monsieur [D] [N], Madame [A] [O], le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et à l’égard de Monsieur [W] [G] [V],
Constate la non comparution des parties civiles;
Déclare leur désistement présumé;”
Par les paragraphes suivants:
« Le Tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement par défaut à l’égard de Monsieur [D] [N], Madame [A] [O], le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et à l’égard de Monsieur [W] [G] [V], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE L’ESSONNE et du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
Constate la non comparution de Monsieur [D] [N], Madame [A] [O], le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES;
Déclare leur désistement présumé;”
2/ Dit que le jugement du 6 octobre 2023 est affecté d’une omission de statuer au dispositif;
3/ Insère en conséquence, dans le dispositif de la décision, après le paragraphe 6 (“Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne), les paragraphes suivants:
« Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries sur intérêts civils du 7 février 2025 à 11 h, pour :
convocation du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions par le greffe,
communication, par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, de sa créance définitive et des justificatifs de celle-ci,
communication, par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, des justificatifs de sa créance;
Ordonne l’exécution provisoire”;
Le reste sans changement;
4/ Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme celui-ci ;
5/ Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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