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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 févr. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QKC
Jugement du 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QKC
N° de MINUTE : 26/00313
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assisté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [T], salarié de la société [1] en qualité de maçon, a déclaré le 26 janvier 2021 une maladie professionnelle du 8 septembre 2020 du tableau 57 « rupture coiffe des rotateurs gauche » prise en charge le 21 décembre 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels, et déclarée consolidée le 14 septembre 2023.
Par lettre du 24 juin 2024, la CPAM de la Seine-[Localité 3] a notifié à M. [E] [T] une décision relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 5% pour des « séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs ayant nécessité une réparation consistant en une limitation de certaines amplitudes et une diminution de la force musculaire. »
M. [E] [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a rejeté son recours par décision du 1er avril 2025.
Par requête reçue le 2 janvier 2025 au greffe, M. [E] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’IPP.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026 date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, régulièrement convoquées, ont pu être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête en contestation du taux d’IPP, M. [E] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une consultation afin de déterminer le taux d’IPP en lien avec la maladie professionnelle du 8 septembre 2020.
Il conteste les conditions de l’examen et les conclusions du médecin conseil qui a fixé le taux à 5% alors que pour une limitation légère d’amplitude le taux est compris entre 8 et 10%. Il ajoute être atteint de la même maladie à l’épaule droite avec un taux de 15% de sorte que le médecin conseil devait attribuer un coefficient de synergie pour cette dernière maladie de l’épaule gauche.
Par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2026, la CPAM de la Seine-[Localité 3] a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la [2].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2026, la CPAM de la Seine-[Localité 3] a sollicité une dispense de comparution.
Par conséquent, le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de consultation en révision du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 24 juin 2024, la CPAM de la Seine-[Localité 3] a notifié à M. [E] [T] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5%, pour des « séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs ayant nécessité une réparation consistant en une limitation de certaines amplitudes et une diminution de la force musculaire. »
Par décision du 1er avril 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 5% retenant que « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 30/05/2024 retrouvant une limitation des amplitudes articulaires sur l’épaule gauche non dominante après rupture partielle de la coiffe des rotateurs ayant bénéficié d’une chirurgie de réparation associée à une acromioplastie chez un assuré maçon âgé de 60 ans et de l’ensemble des documents vus […] »
A l’appui de sa contestation, M. [E] [T] fait valoir qu’atteint de la même pathologie à l’épaule droite, il aurait dû bénéficier un coefficient de synergie. Il verse aux débats une décision du 26 octobre 2022 de la CPAM de la Seine-[Localité 3] lui notifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 15% pour des « séquelles consistant pour une épaule droite chez un droitier en une limitation modérée des mouvements. »
Toutefois, M. [E] [T] ne verse aux débats aucun document médical de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil ou élément indiquant que ses séquelles auraient été sous évaluées tel qu’il le soutient ou, à tout le moins, d’introduire un doute médical justifiant le recours à une mesure d’expertise judiciaire.
En outre, le demandeur conteste les conclusions du médecin conseil en raison de l’absence d’octroi d’un coefficient de synergie. Il ne précise toutefois aucun fondement textuel et le barème indicatif d’invalidité, en ce qui concerne sa pathologie de l’épaule, ne prévoit pas l’application d’un coefficient de synergie.
Il s’en suit que faute de remplir le liminaire de preuve, M. [E] [T] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
M. [E] [T] succombant, il sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de M. [E] [T] ;
Condamne M. [E] [T] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
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